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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 nov. 2025, n° 2510439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 septembre 2025, N° 2508015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Jean-Christophe Dangleterre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, d’une part, l’arrêté du 21 octobre 2025 reprend mot pour mot l’arrêté du 6 août 2025 qui a été suspendu par une ordonnance définitive du juge des référés du 11 septembre 2025, d’autre part, il a été licencié en raison de l’arrêté du 6 août 2025 et a besoin de travailler pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer alors que sa compagne est en congé maternité et que son foyer fait face à des charges incompressibles ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de la force obligatoire conférée par l’article L.11 du code de justice administrative à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 11 septembre 2025 ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui lui confèrent le droit à un certificat de résidence en tant que père de deux enfants français à l’éducation et à l’entretien desquels il contribue ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public : il n’a qu’une mention inscrite à son casier B2 pour une condamnation du 22 avril 2021 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis dans la nuit du 2 au 3 juin 2020 et indemnise la victime à raison de 60 euros par mois ; il n’a fait l’objet d’aucune condamnation impliquant le recours à la violence ou une atteinte aux personnes ; il a cessé de consommer des stupéfiants depuis le 5 mai 2025 ;
- l’arrêté méconnait également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’il travaille en France depuis son arrivée en 2019 et y réside avec sa compagne et leurs enfants de nationalité française ainsi que la fille issue d’une précédente relation de sa compagne ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cet arrêté.
Par un mémoire de production de pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 5 et 6 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, car les éléments versés au dossier relatifs aux ressources du foyer sont tous antérieurs à octobre 2025 ; les documents relatifs au congé de maternité et à la rémunération d’une assistante maternelle sont anciens ; le foyer perçoit 1 120 euros de prestations sociales ;
- des observations orales seront produites sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 2510440 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 novembre 2025 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Jean-Christophe Dangleterre, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- M. C… a introduit neuf requêtes devant le juge administratif et se présente pour la cinquième fois devant le juge des référés ; il a formulé sa demande de titre de séjour en juillet 2023 et a obtenu huit récépissés ;
- la condition d’urgence est remplie au premier chef pour un motif d’intérêt public : le juge des référés a rendu une ordonnance définitive favorable à M. C… puisqu’elle suspend un arrêté du préfet pour méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; cette ordonnance, qui a force obligatoire, n’est pas respectée par le préfet du Nord ;
- la condition d’urgence est également remplie parce qu’il est la seule source de revenu de sa famille ; sa femme est en congé de maternité ; il a été licencié de son emploi alors qu’il disposait d’un contrat à durée déterminée ; cela fait plusieurs mois que sa femme et lui sont obligés de demander de l’argent à des proches ; s’il vient de reprendre son travail, il n’a pas encore reçu son premier salaire et peut être remercié à tout moment par son employeur ;
- les observations de M. C… qui s’en rapporte aux propos de son avocate et soutient que son entreprise l’a réembauché pour un contrat de seize jours mais qu’il n’a pas encore perçu de rémunération et n’a aucune certitude de continuer à travailler compte tenu de sa situation irrégulière ;
- les observations de Mme A… D…, qui soutient être actuellement en congé parental pour s’occuper de ses enfants dont deux ont des problèmes de santé, la plus grande étant suivie par un orthophoniste deux fois par semaine et la petite ayant des allergies ; elle travaillait auparavant à mi-temps ; depuis la perte d’emploi de son conjoint due à son absence de titre de séjour, elle a dû se résoudre à demander une aide alimentaire au centre communal d’action sociale et à ses parents et n’a pu fêter l’anniversaire de deux de ses enfants nés en octobre ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. C… admet à la barre avoir repris son emploi en contrat à durée déterminée et disposer de revenus équivalents à ceux qu’il percevait antérieurement ; il ne fournit pas suffisamment de preuves pour apprécier sa situation financière actuelle ;
- il s’en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision et admet le caractère obligatoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés.
La clôture de l’instruction a été différé au vendredi 7 novembre 2025 à 15 heures.
M. C… a produit une note en délibéré assortie de la production de pièces le 6 novembre 2025 avant la clôture de l’instruction. Cette note et les pièces jointes ont été communiquées au préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien, né le 7 février 1999 à Mohammadia, déclare être entré en France le 19 août 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de sa demande le 23 juillet 2023, régulièrement renouvelé, le dernier lui ayant été remis le 22 juillet 2025. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, prononcé l’abrogation de son récépissé et a obligé M. C… à quitter le territoire français. Par une ordonnance n°2508015 du 11 septembre 2025 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision portant rejet de la demande de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 6 août 2025 et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A la suite du réexamen de sa situation, le préfet du Nord a, par un arrêté du 21 octobre 2025, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°2508015 du 11 septembre 2025 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision du 6 août 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour formulée par M. C… et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il a considéré que les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant étaient de nature, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre contesté.
7. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
8. Il résulte de l’arrêté du 21 octobre 2025 que le préfet a fondé sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en considérant la menace à l’ordre public représentée par M. C… et en estimant que l’intéressé n’établissait pas que la décision portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Eu égard aux motifs de l’ordonnance définitive rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 11 septembre 2025 et alors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance nouvelle pour remettre en cause les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant retenus alors par le juge des référés, cet arrêté méconnaît la force obligatoire de cette ordonnance. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie au regard de l’intérêt public qui s’attache au respect des décisions de justice.
9. Au surplus, et en second lieu, il résulte de l’instruction que l’employeur du requérant, qui l’a employé du 28 octobre 2024 au 1er septembre 2025, l’a licencié en raison de son absence d’autorisation de travail. S’il l’a réembauché à compter du 31 octobre 2025, c’est sous le bénéfice d’un contrat à durée déterminée de 16 jours. Il résulte également des pièces produites par le requérant que son travail est indispensable à sa famille composée de sa compagne, de leurs deux enfants mineurs et de la fille de sa compagne, compte tenu des charges du foyer et de ses ressources, limitées aux prestations sociales, sa compagne justifiant avoir obtenu du centre communal d’action sociale de la Madeleine l’octroi de bons alimentaires le 3 novembre 2025 et une aide financière de sa mère. Eu égard à ces éléments, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle qui doit faire regarder la condition d’urgence comme remplie
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
10. Le motif par lequel le juge de l’excès de pouvoir juge fondé l’un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d’ordre public qu’il relève d’office suffit à justifier l’annulation de la décision administrative contestée. Il s’ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé.
11. La portée de la chose jugée et les conséquences qui s’attachent à l’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l’annulation. C’est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l’autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d’un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d’assortir ses conclusions à fin d’annulation de conclusions à fin d’injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à ce qu’il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code.
12. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
13. Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
14. Cependant, eu égard à son office et à ses pouvoirs d’injonction en principe limités à des mesures conservatoires, provisoires ou de réexamen, lorsque le juge des référés suspend, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision, il lui revient de fonder la suspension sur le moyen de légalité externe ou de légalité interne, soulevé devant lui ou d’ordre public, qui lui paraît, eu égard à son office, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il n’est pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin de suspension dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui ou ceux qu’il retient explicitement comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ni de se conformer à la hiérarchie de ses prétentions éventuellement faite par le requérant en fonction de la cause juridique sur laquelle elles reposent.
15. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de la force obligatoire conférée par l’article L.11 du code de justice administrative à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 11 septembre 2025, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’erreur d’appréciation quant à la menace que M. C… représente pour l’ordre public, de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre contesté.
16. En revanche, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que par un arrêté en date du 13 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 2025-055 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet, notamment, de signer les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
17. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 21 octobre 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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