Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2528077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Derrien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) de prendre les mesures propres à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale, et notamment d’arrêter une attribution individuelle de service à son profit, conforme à sa résidence administrative et à la délibération n°4 du conseil d’administration du 24 juin 2022 relative au temps de service des enseignants-chercheurs de l’école ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 980 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Et aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est maître de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, exerce ses fonctions sur le site de Marseille de cette école. Ainsi, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2528077
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Réputation ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Garantie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Maire ·
- Public
- Fonctionnaire ·
- Expertise ·
- Classes ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Critère ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Excès de pouvoir ·
- Suspension
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Traitement des déchets ·
- Ordures ménagères ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Apport ·
- Eau potable ·
- Périmètre ·
- Risques sanitaires
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Changement ·
- Taxes foncières ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.