Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2402409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, Mme B conteste le refus de reconnaître comme accidents imputables au service les événements des 6 janvier 2023 et 23 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. La requérante fait valoir qu’elle a été agressée le 6 janvier 2023 puis de nouveau à son retour de congé de maladie le 23 mars 2023 par son « supérieur hiérarchique » la première verbalement et la seconde fois physiquement en classe en présence d’un élève. Elle indique avoir été placée en CITIS de septembre à novembre 2023. Par une décision du 11 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 21 novembre 2023 refusant de reconnaître en accident de service les faits dénoncés faute de pouvoir en établir la matérialité.
3. La requête de Mme B ne comporte aucun moyen de droit et demeure, malgré le motif de refus opposé, dépourvue de toute précision quant aux faits, l’intéressée se bornant à demander au tribunal d’instruire sa légitime demande. Même en retenant qu’elle se prévaudrait d’une erreur d’appréciation ou de fait, cet éventuel moyen serait dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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