Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2602947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ndiaye demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un courrier du 15 février 2026, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine né le 15 janvier 2003, a sollicité le 28 août 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. En l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. /(…)/ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du récépissé de demande de titre de séjour du 28 août 2025, que Mme B… a déposé le même jour avec succès une demande de titre de séjour. Il suit de là, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née à l’issu d’un délai de quatre mois, le 28 décembre 2025. Cette décision administrative proscrit donc le prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision implicite de refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cantine ·
- Suspension ·
- Allergie ·
- Kiwi ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Commune ·
- Litige
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Algérie
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordures ménagères ·
- Exonérations ·
- Enlèvement ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Destruction des déchets ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Administration ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Famille ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Ressortissant
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Grange ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Droit économique ·
- Gestion des risques ·
- Travail forcé ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Société d'assurances
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.