Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 janv. 2026, n° 2600700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, ayant pour avocat Me Abdou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de décision favorable permettant de justifier de son droit au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée ;
-sont également caractérisées une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté d’aller et venir, ainsi que la violation des articles R431-12 et R431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de décision favorable permettant de justifier de son droit au séjour et de maintenir ses droits associés dans l’attente de la remise de son nouveau titre de séjour, lequel a été accepté par notification du 11 aout 2025 sur son espace ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) et serait en cours de fabrication depuis le 1er novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » valable jusqu’en septembre 2023, exerçant le métier de conducteur poids lourds et ayant divorcé en septembre 2022, a sollicité un changement de statut par délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Il bénéficie depuis de récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, régulièrement renouvelés, le dernier valable en date jusqu’au 12 janvier 2026.
5. A l’appui de son référé, M. B… fait valoir que son contrat de travail de conducteur poids lourds intérimaire n’a pas été renouvelé au 30 septembre 2025 et qu’il se trouve désormais dans une situation d’extrême précarité administrative et financière, ne pouvant bénéficier de ses droits auprès de France Travail.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… ne justifie, ni d’une expulsion imminente de son hébergement actuel, ni de l’absence totale de ressources. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de la situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. En outre, et au surplus, il résulte de l’instruction que M. B… a été informé le 11 aout 2025 que sa demande de titre de séjour avait été acceptée, qu’un nouveau titre de séjour en cours de fabrication lui sera prochainement remis, et, à la suite de sa relance, que son titre de séjour était en fabrication depuis le 1er novembre 2025. Si le requérant soutient qu’au jour de l’introduction de la présente requête, il n’a été destinataire d’aucun titre de séjour ni même de récépissé, il ne démontre pas l’existence d’une carence de l’Etat dans l’instruction de son dossier constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, à la date de la présente ordonnance, aux libertés fondamentales qu’il invoque, de sorte qu’il apparaît manifeste, en tout état de cause, que sa requête est mal fondée.
8. Il résulte de tout ce qui précède la requête n° 2600700 de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600700 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Abdou.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Algérie
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Ordures ménagères ·
- Exonérations ·
- Enlèvement ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Destruction des déchets ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Administration ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Grange ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cantine ·
- Suspension ·
- Allergie ·
- Kiwi ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Commune ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Droit économique ·
- Gestion des risques ·
- Travail forcé ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Société d'assurances
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Garde
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Famille ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.