Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 juin 2025, n° 2501610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins du Puy-de-Dôme de donner un avis sur les méconduites du service qualité, gestion des risques et droits des usagers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et de la société d’assurance mutuelle MGEN ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins du Puy-de-Dôme de présenter sa démission collective afin qu’il soit procédé à un renouvellement de ses membres par une élection et d’instruire l’ensemble des contentieux.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte à ses droits notamment à ses droits économiques ;
— cette situation crée une situation d’urgence et porte atteinte à son droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à un travail forcé, à son droit au recours et à son droit à être représenté devant un juge ;
— il se trouve dans une situation d’exclusion des soins.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins du Puy-de-Dôme de présenter sa démission collective afin qu’il soit procédé à un renouvellement de ses membres par une élection, d’instruire l’ensemble des contentieux et de donner un avis sur les méconduites du service qualité, gestion des risques et droits des usagers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et de la société d’assurance mutuelle MGEN.
3. Pour justifier de l’urgence à enjoindre les mesures sollicitées, M. B expose qu’il se trouve dans une situation d’exclusion des soins, qu’il est porté une atteinte à « ses droits économiques », à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à exercer un recours effectif face à un juge et au droit à être convenablement représenté devant un juge. Toutefois, et alors que les écritures de M. B sont particulièrement imprécises et confuses, les atteintes qu’ils invoquent, à elles-seules, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. AA
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