Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2512563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme C… B… épouse D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’à son arrivée à Marseille le 11 septembre 2024, elle ignorait qu’elle devait respecter un délai de quatre-vingt-dix jours pour demander l’asile, qu’elle et malade et qu’elle se trouve avec son époux dans une situation matérielle précaire sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à l’issue de laquelle l’instruction a été close, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse D…, ressortissante sénégalaise née le 4 novembre 1979, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
3. Pour refuser à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la décision en litige de l’Office français de l’immigration et de l’intégration retient, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressée a déposé une demande d’asile après que le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 de ce code a expiré. En se bornant à faire valoir, sans contester le dépassement de ce délai, qu’elle n’en était pas informée et qu’elle se trouve dans une situation médicale et matérielle précaire, Mme D… ne fait pas état d’un motif légitime au sens et pour l’application de ces dispositions. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à solliciter pour ces motifs l’annulation de la décision en litige.
4.. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A…
Le greffier,
Signé
R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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