Annulation 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 déc. 2023, n° 2205974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2205974, M. E F et Mme C D, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial du 29 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’accorder à Mme D et aux deux enfants le bénéfice du regroupement familial dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de regroupement familial déposée par M. B F dans le même délai ;
3°) de condamner l’État à leur verser la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de la demande préalable, en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs du 10 juin 2022, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que M. B F remplit l’ensemble des conditions prévues par les dispositions de cet article pour que l’autorisation de regroupement familial soit délivrée à son épouse et à ses enfants ;
— du fait de l’illégalité fautive de la décision rejetant implicitement la demande de regroupement familial, la responsabilité de l’Etat est engagée ;
— ce refus est à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d’existence, qui pourront être réparés par une indemnisation de 5 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2206566, M. E F, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme provisionnelle de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs du 10 juin 2022, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que M. B F remplit l’ensemble des conditions prévues par les dispositions de cet article pour que l’autorisation de regroupement familial soit délivrée à son épouse et à ses enfants ;
— du fait de l’illégalité fautive de la décision rejetant implicitement sa demande de regroupement familial, la responsabilité de l’Etat est engagée ;
— ce refus est à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence, qui pourront être réparés par une indemnité provisionnelle de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant algérien né le 24 juin 1982, titulaire d’un certificat de résidence algérien, a formulé une demande de regroupement familial le 29 octobre 2021 au bénéfice de son épouse, Mme D, et de leurs deux enfants. Une décision implicite de rejet est née le 29 avril 2022 du silence gardé par le préfet sur cette demande. Par un courrier réceptionné le 20 juin 2022 en préfecture du Rhône, M. B F et Mme D ont présenté une demande indemnitaire en réparation des préjudices subis du fait l’illégalité fautive de cette décision. Par une première requête, M. B F et Mme D demandent l’annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de l’État à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés. Par une seconde requête, M. F demande que lui soit versée une indemnité provisionnelle de 2 500 euros en réparation de ces préjudices.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont présentées par les mêmes requérants et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 9 septembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Rhône a accordé à M. B F l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Dès lors, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille vivant en France. / () ». Aux termes de l’article R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () – en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ".
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse résidant en Algérie, M. B F, titulaire d’un certificat de résidence valide du 20 août 2021 au 19 août 2022, résidait régulièrement en France. Il loue, depuis le 10 juillet 2020, un appartement de 59 mètres carrés à Villeurbanne, soit une superficie supérieure aux 42 mètres carrés requis en l’espèce par les dispositions précitées compte tenu de la composition de la famille. Il résulte également de l’instruction que M. B F percevait, à la date de sa demande de regroupement familial, un salaire net mensuel d’environ 3 500 euros, ainsi qu’il en justifie par la production de son avis d’imposition et ses bulletins de salaire, nettement supérieur au montant du salaire minimum de croissance. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande était illégale. Au demeurant, comme indiqué précédemment, le préfet a en définitive accepté, par une décision du 9 septembre 2022, de faire droit à la demande de l’intéressé. Cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté pour les requérants.
6. Il résulte de l’instruction que M. B F s’est vu accorder l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants par une décision expresse du 9 septembre 2022. La décision implicite de refus du préfet étant survenue le 29 avril 2022, il a ainsi été illégalement privé de la possibilité de faire venir sa famille en France pendant une période d’un peu plus de quatre mois. Si M. B F et son épouse font état d’un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la séparation résultant de la décision implicite illégale du préfet, ils ne démontrent pas que ce préjudice et ces troubles seraient la conséquence du délai de quatre mois qui s’est ainsi écoulé entre cette décision et la décision expresse du préfet leur octroyant le bénéfice du regroupement familial, le couple étant marié depuis 2011 et M. B F ayant quitté l’Algérie en février 2020 et formulé sa demande de regroupement familial en octobre 2021. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments circonstanciés de nature à établir le lien de causalité entre la décision illégale du préfet et les préjudices allégués, leurs conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
7. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. B F et Mme D, les conclusions présentées dans la requête en référé provision, au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Dans l’instance n° 2205974, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme globale de 1 000 euros au profit des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées dans la requête n° 2206566.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B F et Mme D tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône survenue le 29 avril 2022, sur les conclusions à fin d’injonction et sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B F et Mme D la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B F et Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B F et Mme C D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2205974 – 2206566
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