Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2400614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une ordonnance du 14 mai 2024, enregistrée le 16 mai suivant au greffe du tribunal, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par la société par actions simplifiée (S.A.S.) MACES 2013, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars et 18 décembre 2024, 29 septembre, 18 novembre et 2 décembre 2025 et 20 janvier 2026 sous le n° 2400614, la S.A.S. MACES 2013, représentée par Me Poitrasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 n° 2024/609/33 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de retirer la décision de refus d’agrément du 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’économie et des finances de faire procéder au dégrèvement d’office des rappels d’impôt assignés à ses associés au motif qu’elle n’aurait pas obtenu l’agrément fiscal pour le programme d’investissement qu’elle a réalisé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La S.A.S. MACES 2013 soutient que :
- la décision d’agrément tacite du 6 juin 2023 est une décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait être retirée qu’en respectant les prescriptions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le délai de retrait était expiré à la date du 2 novembre 2023, date de la décision expresse du ministre chargé du budget qui, au surplus, ne saurait être regardée comme constituant une décision de retrait au sens de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration se fourvoie en estimant que la procédure d’agrément ne serait pas applicable si les conditions d’octroi de l’agrément ne sont pas réunies alors que c’est dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’agrément qu’elle doit s’assurer de l’accomplissement des conditions d’octroi de l’agrément ;
- elle était titulaire d’un agrément tacite en application des dispositions de l’article 217 undecies III du code général des impôts ;
- l’administration a expressément pris position sur l’existence d’un agrément tacite dans ses mémoires en défense à l’occasion des contentieux précédents ;
- l’article L. 169 du livre des procédures fiscales n’a ni pour objet ni pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- conformément aux prescriptions du §3 du BOI n° 13D 91, la décision de retrait d’agrément devait être précédée d’un avis du ministre chargé des outre-mer ;
- la doctrine fiscale n° BOI-SJ-AGR-40 n° 400 énonce l’application de plein droit du régime d’aide fiscale sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024, 12 mai, 10 et 27 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’article 199 undecies B du code général des impôts n’est pas applicable en l’espèce et la société MACES 2013 ne peut donc se prévaloir d’un quelconque agrément tacite ;
- l’article 1649 nonies A du code général des impôts prévoit que le non-respect des conditions auxquelles l’octroi d’un agrément a été subordonné entraine son retrait, indépendamment des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- partant, aucun des moyens soulevés par la société MACES 2013 n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
La ministre de l’action et des comptes publics a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 15 janvier 2026 ont été communiquées. La société MACES 2013 a également produit un mémoire dans ce cadre, enregistré le 20 janvier 2026, qui a été communiqué.
Un mémoire produit par la ministre de l’action et des comptes publics a été enregistré le 23 janvier 2026.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 29 septembre 2025 sous le n° 2401361, M. S… et Mme X… P…, représentés par Me Poitrasson, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 en raison de leur souscription au capital de la société par actions simplifiée (SAS) MACES 2013 ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme P… soutiennent que :
- l’administration ne pouvait retirer l’agrément tacite octroyé à la société MACES 2013 que dans le délai de retrait des actes individuels faisant grief ;
- l’administration a expressément pris position en faveur de l’existence de l’agrément tacite ;
- conformément aux prescriptions du §3 du BOI n° 13D 91, la décision de retrait d’agrément devait être précédée d’un avis du ministre chargé des outre-mer ;
- l’annulation de la décision de retrait d’agrément leur procure automatiquement l’avantage fiscal remis en cause par le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme P… n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 aout 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 9 janvier 2026 ont été communiquées.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, M. et Mme P…, représentés par Me Poitrasson, demandent également au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 n° 2024/609/33 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de retirer la décision de refus d’agrément du 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’économie et des finances de faire procéder au dégrèvement d’office des rappels d’impôt qui leur a été assigné au motif que la société MACES 2013 n’aurait pas obtenu l’agrément fiscal pour le programme d’investissement qu’elle a réalisé.
Ils soutiennent que l’administration ne pouvait retirer l’agrément qui avait été tacitement accordé à la société MACES 2013 dès lors que ce retrait est intervenu hors délai.
Par une nouvelle ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Un mémoire produit par le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été enregistré le 23 février 2026.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 29 septembre 2025 sous le n° 2401362, M. N… H…, représenté par Me Poitrasson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013 en raison de sa souscription au capital de la société par actions simplifiée (SAS) MACES 2013 ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H… soutient que :
- l’administration ne pouvait retirer l’agrément tacite octroyé à la société MACES 2013 que dans le délai de retrait des actes individuels faisant grief ;
- l’administration a expressément pris position en faveur de l’existence de l’agrément tacite ;
- conformément aux prescriptions du §3 du BOI n° 13D 91, la décision de retrait d’agrément devait être précédée d’un avis du ministre chargé des outre-mer ;
- l’annulation de la décision de retrait d’agrément leur procure automatiquement l’avantage fiscal remis en cause par le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. H… n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 aout 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 9 janvier 2026 ont été communiquées.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, M. H…, représenté par Me Poitrasson, demande également au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 n° 2024/609/33 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de retirer la décision de refus d’agrément du 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’économie et des finances de faire procéder au dégrèvement d’office des rappels d’impôt qui lui a été assigné au motif que la société MACES 2013 n’aurait pas obtenu l’agrément fiscal pour le programme d’investissement qu’elle a réalisé.
Il soutient que l’administration ne pouvait retirer l’agrément qui avait été tacitement accordé à la société MACES 2013 dès lors que ce retrait est intervenu hors délai.
Par une nouvelle ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Un mémoire produit par le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été enregistré le 23 février 2026.
IV – Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024 et le 29 septembre 2025 sous le n° 2401363, M. I… M… et Mme AA… G…, représentés par Me Poitrasson, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 en raison de leur souscription au capital de la société par actions simplifiée (SAS) MACES 2013 ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme G… soutiennent que :
- l’administration ne pouvait retirer l’agrément tacite octroyé à la société MACES 2013 que dans le délai de retrait des actes individuels faisant grief ;
- l’administration a expressément pris position en faveur de l’existence de l’agrément tacite ;
- conformément aux prescriptions du §3 du BOI n° 13D 91, la décision de retrait d’agrément devait être précédée d’un avis du ministre chargé des outre-mer ;
- l’annulation de la décision de retrait d’agrément leur procure automatiquement l’avantage fiscal remis en cause par le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme G… n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction initialement fixée au 6 octobre 2025, a été reportée au 6 novembre 2025.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 9 janvier 2026 ont été communiquées.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, M. et Mme G…, représentés par Me Poitrasson, demandent également au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 n° 2024/609/33 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de retirer la décision de refus d’agrément du 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’économie et des finances de faire procéder au dégrèvement d’office des rappels d’impôt qui leur a été assigné au motif que la société MACES 2013 n’aurait pas obtenu l’agrément fiscal pour le programme d’investissement qu’elle a réalisé.
Ils soutiennent que l’administration ne pouvait retirer l’agrément qui avait été tacitement accordé à la société MACES 2013 dès lors que ce retrait est intervenu hors délai.
Par une nouvelle ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Un mémoire produit par le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été enregistré le 23 février 2026.
V – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 29 septembre 2025 sous le n° 2401364, M. Y… K… et Mme Z… E…, représentés par Me Poitrasson, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 en raison de leur souscription au capital de la société par actions simplifiée (SAS) MACES 2013 ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. K… et Mme E… soutiennent que :
- l’administration ne pouvait retirer l’agrément tacite octroyé à la société MACES 2013 que dans le délai de retrait des actes individuels faisant grief ;
- l’administration a expressément pris position en faveur de l’existence de l’agrément tacite ;
- conformément aux prescriptions du §3 du BOI n° 13D 91, la décision de retrait d’agrément devait être précédée d’un avis du ministre chargé des outre-mer ;
- l’annulation de la décision de retrait d’agrément leur procure automatiquement l’avantage fiscal remis en cause par le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. K… et Mme E… n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 9 janvier 2026 ont été communiquées.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, M. K… et Mme E…, représentés par Me Poitrasson, demandent également au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 n° 2024/609/33 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de retirer la décision de refus d’agrément du 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’économie et des finances de faire procéder au dégrèvement d’office des rappels d’impôt qui leur a été assigné au motif que la société MACES 2013 n’aurait pas obtenu l’agrément fiscal pour le programme d’investissement qu’elle a réalisé.
Ils soutiennent que l’administration ne pouvait retirer l’agrément qui avait été tacitement accordé à la société MACES 2013 dès lors que ce retrait est intervenu hors délai.
Par une nouvelle ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Un mémoire produit par le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été enregistré le 23 février 2026.
VI – Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2500499, M. T… et Mme L… A…, représentés par Me Poitrasson, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 en raison de leur souscription au capital de la société par actions simplifiée (SAS) MACES 2013 ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A… soutiennent que :
- l’administration ne pouvait retirer l’agrément tacite octroyé à la société MACES 2013 que dans le délai de retrait des actes individuels faisant grief ;
- l’annulation de la décision de retrait d’agrément leur procure automatiquement l’avantage fiscal remis en cause par le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme A… n’est fondé.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 9 janvier 2026 ont été communiquées.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Poitrasson, demandent également au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 n° 2024/609/33 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de retirer la décision de refus d’agrément du 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’économie et des finances de faire procéder au dégrèvement d’office des rappels d’impôt qui lui a été assigné au motif que la société MACES 2013 n’aurait pas obtenu l’agrément fiscal pour le programme d’investissement qu’ils ont réalisé.
Ils soutiennnent que l’administration ne pouvait retirer l’agrément qui avait été tacitement accordé à la société MACES 2013 dès lors que ce retrait est intervenu hors délai.
VII – Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2500500, M. R… Q… et Mme J… O…, représentés par Me Poitrasson, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 en raison de leur souscription au capital de la société par actions simplifiée (SAS) MACES 2013 ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Q… et Mme O… soutiennent que :
- l’administration ne pouvait retirer l’agrément tacite octroyé à la société MACES 2013 que dans le délai de retrait des actes individuels faisant grief ;
- l’annulation de la décision de retrait d’agrément leur procure automatiquement l’avantage fiscal remis en cause par le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. Q… et Mme O… n’est fondé.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 15 janvier 2026 ont été communiquées.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, M. Q… et Mme O…, représentés par Me Poitrasson, demandent également au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 n° 2024/609/33 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de retirer la décision de refus d’agrément du 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’économie et des finances de faire procéder au dégrèvement d’office des rappels d’impôt qui leur a été assigné au motif que la société MACES 2013 n’aurait pas obtenu l’agrément fiscal pour le programme d’investissement qu’elle a réalisé.
Ils soutiennent que l’administration ne pouvait retirer l’agrément qui avait été tacitement accordé à la société MACES 2013 dès lors que ce retrait est intervenu hors délai.
VIII – Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2500501, M. U… C…, représenté par Me Poitrasson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013 en raison de sa souscription au capital de la société par actions simplifiée (SAS) MACES 2013 ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… C… soutient que :
- l’administration ne pouvait retirer l’agrément tacite octroyé à la société MACES 2013 que dans le délai de retrait des actes individuels faisant grief ;
- l’annulation de la décision de retrait d’agrément leur procure automatiquement l’avantage fiscal remis en cause par le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… C… n’est fondé.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 9 janvier 2026 ont été communiquées.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Poitrasson, demande également au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 n° 2024/609/33 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de retirer la décision de refus d’agrément du 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’économie et des finances de faire procéder au dégrèvement d’office des rappels d’impôt qui lui a été assigné au motif que la société MACES 2013 n’aurait pas obtenu l’agrément fiscal pour le programme d’investissement qu’elle a réalisé.
Il soutient que l’administration ne pouvait retirer l’agrément qui avait été tacitement accordé à la société MACES 2013 dès lors que ce retrait est intervenu hors délai.
IX – Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2500502, M. W… et Mme F… D…, représentés par Me Poitrasson, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 en raison de leur souscription au capital de la société par actions simplifiée (SAS) MACES 2013 ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D… soutiennent que :
- l’administration ne pouvait retirer l’agrément tacite octroyé à la société MACES 2013 que dans le délai de retrait des actes individuels faisant grief est entachée d’un vice d’incompétence ;
- l’annulation de la décision de retrait d’agrément leur procure automatiquement l’avantage fiscal remis en cause par le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme D… n’est fondé.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 9 janvier 2026 ont été communiquées.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, M. et Mme D…, représentés par Me Poitrasson, demandent également au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 n° 2024/609/33 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de retirer la décision de refus d’agrément du 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’économie et des finances de faire procéder au dégrèvement d’office des rappels d’impôt qui leur a été assigné au motif que la société MACES 2013 n’aurait pas obtenu l’agrément fiscal pour le programme d’investissement qu’elle a réalisé.
Ils soutiennent que l’administration ne pouvait retirer l’agrément qui avait été tacitement accordé à la société MACES 2013 dès lors que ce retrait est intervenu hors délai.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Pretet substituant Me Poitrasson, représentant les requérants.
Des notes en délibéré, présentées par la société MACES 2023, M. et Mme P…, M. H…, M. et Mme G…, M. K… et Mme E…, M. et Mme A…, M. Q… et Mme O…, M. B… C… et M. et Mme D… ont été enregistrées le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 31 décembre 2012, la société par actions simplifiée (SAS) MACES 2013 a sollicité la délivrance de l’agrément prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l’acquisition au cours de l’année 2013 d’un ensemble de chauffe-eaux solaires individuels destinés à être loués à la société GTE Réunion pour être installés sur le territoire de La Réunion. Cet agrément a été refusé par une décision du ministre chargé du budget du 27 décembre 2013 qui a été annulée par le jugement du tribunal n° 1600345 du 29 novembre 2018. À la suite de ce jugement, la demande d’agrément a été réitérée par un courrier du 14 avril 2022. Par une décision du 2 novembre 2023, le ministre chargé du budget a rejeté cette demande d’agrément. La société MACES 2013 a alors exercé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 8 février 2024. Par sa requête n° 2400614, la société MACES 2013 sollicite l’annulation de cette dernière décision et doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 2 novembre 2023.
M. S… et Mme X… P…, M. N… H…, M. I… M… et Mme AA… G…, M. Y… K… et Mme Z… E…, M. T… A… et Mme L… A…, M. R… Q… et Mme J… O…, M. AB… B… C… et M. W… et Mme F… D… ont souscrit au capital de la SAS MACES 2013. M. et Mme P…, M. H…, M. et Mme G…, M. K… et Mme E…, Mme A…, M. Q… et Mme O…, M. B… C… et M. et Mme D… ont déclaré au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2013 la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre de cette activité. Par des propositions de rectification des mois de septembre et octobre 2016, le service a procédé à la reprise de la réduction d’impôt en raison du refus d’agrément du 27 décembre 2013. Un supplément d’impôt a donc été mis à leur charge au titre de l’année 2013 qu’ils ont contesté en 2017 par des réclamations contentieuses, à l’exception de M. K… et Mme E…. Par des décisions des 8 juin 2017, 13 novembre 2017 et 22 juin 2017, 2 et 5 mars 2018, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté leurs réclamations. Par des jugements n°s 1800356, 1800370, 1700667, 1800355, 1800357, 1701115 et 1700717, du 5 décembre 2019, le tribunal a respectivement rejeté les requêtes de M. et Mme P…, M. H…, M. et Mme G…, M. et Mme A…, M. Q… et Mme O…, M. B… C… et M. et Mme D… et l’appel qu’ils ont interjeté a été rejeté par les ordonnances n°s 20BX00389, 20BX00388, 20BX00375, 20BX00384, 20BX00379, 20BX00396 et 20BX00385 du 7 octobre 2020. À la suite du nouveau refus d’agrément du 2 novembre 2023, énoncé au point précédent, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté les nouvelles réclamations contentieuses présentées par les époux P…, M. H…, M. et Mme G…, les consorts V…, M. et Mme A…, M. Q… et Mme O…, M. B… C… et M. et Mme D…. Par leurs requêtes, respectivement n°s 2401361, 2401362, 2401363, 2401364, 2500499, 2500500, 2500501 et 2500502, ces derniers doivent être regardés comme demandant au tribunal, outre l’annulation de la décision du 8 février 2024, de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013.
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’existence d’un agrément tacite :
D’une part, aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…) dans le cadre d’une entreprise exerçant (…) une activité industrielle, commerciale (…). (…) / (…) La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ; / (…) / 3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une entreprise située dans les départements ou collectivités d’outre-mer. / Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 217 undecies. / (…) / II. – 1. Les investissements mentionnés au I (…) ne peuvent ouvrir droit à réduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 217 undecies du même code : « (…) / III. – 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I (…) concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. L’organe exécutif des collectivités d’outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. / L’agrément est délivré lorsque l’investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; (…) / b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce département ; / c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. / L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé. / 2. L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’autorité compétente de l’Etat dans les départements d’outre-mer. / Lorsque l’administration envisage une décision de refus d’agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s’il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d’une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l’avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d’un délai ne pouvant excéder deux mois. / Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l’administration fiscale de compléments d’informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la réduction d’impôt sur le revenu, prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, s’applique sous réserve que soient satisfaites les conditions de fond fixées au I de cet article, relatives notamment à la nature, à la localisation et à la réalisation des investissements éligibles. En vertu du II du même article, certains de ces investissements ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt que s’ils ont obtenu, préalablement, un agrément du ministre chargé du budget. La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect des conditions posées à l’article 199 undecies B ainsi qu’à celles, auxquelles cet article renvoie, fixées au III de l’article 217 undecies du même code. Il revient donc à l’administration fiscale, lorsqu’elle instruit une demande d’agrément présentée au titre de l’article 199 undecies B, de s’assurer que l’investissement en cause entre bien dans le champ d’application de la réduction d’impôt tel que défini par l’article 199 undecies B, puis, le cas échéant, de vérifier si les conditions de délivrance de l’agrément au regard des conditions fixées par l’article 217 undecies sont remplies.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositions du 2 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, lesquelles énoncent la procédure à l’issue de laquelle le silence de l’administration vaut agrément tacite.
En l’espèce, il est constant que l’administration a demandé un complément d’informations auquel la société MACES 2013 a répondu le 6 mars 2023. En application des dispositions précitées, ce complément d’informations a interrompu le délai d’instruction. Le nouveau délai de trois mois a couru jusqu’au 5 juin 2023. S’il résulte de l’instruction que l’administration a adressé le 7 juin 2023, soit deux jours plus tard, à la société MACES 2013 un courrier l’informant qu’elle envisageait de refuser l’agrément, ce courrier est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions 2 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, soit après la naissance de l’agrément tacite.
Il résulte de ce qui précède que la société MACES 2013 est fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’un agrément tacite à compter du 6 juin 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’interprétation administrative de la loi fiscale faite par le BOI-SJ-AGR-40 ni sur l’existence d’un rescrit.
Sur la possibilité pour l’administration de retirer l’agrément tacite :
En ce qui concerne le parallélisme des formes :
S’agissant de l’application de la loi :
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 217 undecies du code général des impôts, rappelées au point 4 que l’agrément tacite doive être précédé d’un avis du ministre chargé des outre-mer. Ce moyen doit donc être écarté.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi :
La société MACES 2013 se prévaut du §3 du Bulletin officiel des impôts n° 13D 91 du 1er juillet 1993 qui énonce : « Lorsque la décision d’agrément a été prise après consultation d’un organisme ou d’un département ministériel désigné par la loi, la décision de retrait doit obéir aux mêmes règles ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’agrément tacite n’a pas été pris après avis du ministre chargé des outre-mer. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le ministre chargé du budget ne pouvait pas retirer cet agrément sans consulter au préalable le ministre chargé des outre-mer doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de retrait :
Aux termes de l’article 1649 nonies A du code général des impôts : « 1. L’inexécution des engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l’agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) / Le retrait de l’un des agréments prévus aux articles 199 undecies B (…) du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l’article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné ».
En premier lieu, par la décision attaquée qui, formellement, rejette la demande d’agrément, le ministre chargé du budget doit être regardé comme ayant entendu implicitement mais nécessairement retirer la décision d’agrément tacite.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts étant spéciales, elles dérogent aux dispositions générales de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont la société MACES 2013 ne peut donc utilement se prévaloir.
En troisième lieu, pour retirer l’agrément, le service s’est fondé sur la circonstance que la société MACES 2013 n’a jamais été détenue intégralement et directement par des personnes physiques depuis sa constitution. D’une part, la société requérante, en se bornant à soutenir que son capital était en partie détenu par une personne morale dès le 31 décembre 2012 et que la condition n’était donc pas remplie dès cette date, ne contredit pas utilement le motif opposé. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, dès lors que la décision de refus d’agrément du 27 décembre 2013 a été annulée et qu’il lui a été d’ailleurs nécessaire de réitérer sa demande d’agrément le 14 avril 2022, ce n’est pas la date du 31 décembre 2012 qui constitue le point de départ du délai de trois ans prescrit par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales mais le 14 avril 2022. Dès lors, le service a, à bon droit, retiré l’agrément tacite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de retrait de l’agrément tacite doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels d’imposition :
Il résulte de ce qui a été dit des points 9 à 15 que les moyens tirés de l’exception d’illégalité du retrait de l’agrément tacite doivent être écartés.
En ce qui concerne la décharge par voie de conséquence :
Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré de ce que la décharge des rappels d’imposition doit être prononcée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du retrait de l’agrément tacite doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes visées ci-dessus doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et des demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société MACES 2013, des époux P…, de M. H…, des époux G…, des consorts V…, de M. et Mme A…, de M. Q… et Mme O…, de M. B… C… et des époux Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à :
La S.A.S. MACES 2013,
M. S… et Mme X… P…,
M. N… H…,
M. I… M… et Mme AA… G…,
M. Y… K… et Mme Z… E…,
M. T… et Mme L… A…,
M. R… Q… et Mme J… O…,
M. AB… B… C…,
M. W… et Mme F… D…,
Au ministre de l’action et des comptes publics,
Et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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