Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2512525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Cans, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 10 septembre 1978 demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire :
Les décisions ont été signées par Mme E… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie qui a reçu délégation de la préfète à cet effet, par un arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, la préfète de la Savoie justifie avoir, par un arrêté du 8 novembre 2021, obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A supposer que le requérant entende se prévaloir de l’absence de réception de cet arrêté, il ressort des pièces produites par la préfète de la Savoie que celui-ci a été présenté le 16 novembre 2021 et a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il est présent en France depuis mai 2017, soit plus de 8 ans à la date de la décision attaquée, et se prévaut des menaces graves dont il a fait l’objet en Albanie, de la scolarisation de ses trois enfants dont le plus jeune est né en France, de son intégration dans la société française, de ses attaches familiales et perspectives d’insertion professionnelle. Il indique également suivre des cours de français et être bénévole dans une association caritative et disposer de plusieurs promesses d’embauche. Toutefois sa demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 décembre 2017 et il s’est maintenu sur le territoire français malgré une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 novembre 2021. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 39 ans et n’exerce aucune activité professionnelle. Son épouse se trouve également en situation irrégulière et fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, malgré les efforts d’intégration, la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. L’arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Savoie n’a pas fait une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si les trois enfants du requérant sont scolarisés en France, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale continue en Albanie et que la scolarité des enfants s’y poursuive. Par suite, l’arrêté ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 7 que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquences de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 3 à 7, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquences de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le requérant soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il se borne à de simples allégations alors que ses craintes n’ont pas été reconnues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni pas la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cans et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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