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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2511255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui en délivrer le récépissé ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors :
- qu’elles ont été prises par une personne incompétente ;
- qu’elles ne mentionnent ni le prénom, ni le nom de leur signataire ;
- qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé est motivée par des circonstances nouvelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2511261 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité irakienne, a présenté une demande d’asile le 19 septembre 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 23 décembre 2024 par l’intermédiaire du téléservice « anef ». Cette demande a été « clôturée » par une décision non datée prise par « l’agent instructeur » au motif qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une instruction dès lors que « vous êtes demandeur d’asile, merci d’attendre la fin de l’instruction car vous avez déposé 3 mois après votre enregistrement » (sic). Mme B… a déposé une nouvelle demande de titre sur le même fondement le 2 mai 2025. Cette demande a également été « clôturée » par une décision non datée prise par « l’agent instructeur » au motif qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une instruction dès lors que « vous devez attendre la fin de votre demande d’asile » (sic). Mme B… demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Au regard de l’état de santé de Mme B…, de la circonstance que la procédure de demande d’asile la concernant arrive à son terme, dès lors qu’elle a été convoquée devant la Cour nationale du droit d’asile le 11 septembre 2025, et de ce que l’administration est tenue d’enregistrer les dossiers de demande de séjour, s’ils sont complets, dans un délai raisonnable, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les décisions non datées dont Mme B… demande la suspension de l’exécution constituent des refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour et doivent être regardées comme motivées par le fait que l’intéressée a déposée sa demande de titre de séjour au-delà du délai de trois mois prévu par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les décisions en litige ne mentionnent pas le prénom et le nom de leur signataire et de ce qu’elles ont été prises par une personne incompétente pour ce faire sont propres à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution des décisions non datées par lesquelles un « agent instructeur » a refusé d’enregistrer les demandes de titre de séjour de Mme B… doivent être suspendues.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par Mme B… et prenne une nouvelle décision quant à son enregistrement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions non datées par lesquelles un « agent instructeur » a refusé d’enregistrer les demandes de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par Mme B… et de prendre une nouvelle décision quant à son enregistrement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Constance Rudloff, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Constance Rudloff et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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