Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2407430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représenté par Me Vacheron demande au Tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°07300-2024-6715 du 6 août 2024 émis par la direction départementale des finances publiques de la Savoie ;
2°) de rejeter toute demande du département de la Savoie ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le département de la Savoie représenté par Me Plunian conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société GRDF à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la société GRDF déclare se désister de sa requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de la Gaz reseau distribution france est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GRDF.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gaz réseau distribution France et au département de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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