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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2520719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306932 du 21 août 2023, le magistrat désigné du tribunal a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. C…, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre, enregistrée le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de ce que, malgré des relances, M. A… n’avait pas renouvelé sa demande de logement social et avait, pour ce motif, été radié de la liste des demandeurs de logement social et que son comportement empêche l’Etat d’assurer son obligation de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2306932 du 21 août 2023, prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. A… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. A… n’a pu être assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis car l’intéressé a été radié de la liste des demandeurs de logement social, le 14 mai 2024, en raison de sa défaillance dans le renouvellement de sa demande, nécessaire au traitement de celle-ci. A cet égard, M. A…, à qui la lettre d’information susvisée du 2 juin 2025 a été communiquée, ne soutient pas qu’il aurait, à l’époque, renouvelé sa demande de logement social en temps utile, ni davantage qu’il n’aurait pas été alors dûment informé des conditions de renouvellement de cette demande. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prévue par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2306932 du 21 août 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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