Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2400872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Foughali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a rejeté son recours, formé le 27 novembre 2023, contre la délibération du jury de la 2e année du Master mention Santé, parcours médecine légale, criminalistique, archéothanatologie, victimologie (« Master 2 Santé MEDCRIM) prononçant son ajournement au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lorraine de procéder à la validation de son unité d’enseignement (UE) 911, « Justice et procédure pénale » ;
3°) de condamner l’université de Lorraine à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable comme formée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée de la présidente de l’université de Loraine ;
- le non-respect de son droit à communication de ses copies d’examen dans l’UE 911, « Justice et procédure pénale », lui a causé un préjudice ;
- le sujet n° 2 de l’épreuve de l’UE « Justice et procédure pénale » a porté sur un sujet que l’enseignante, qui a été absente et n’a pu assurer que 8 heures sur les 20 heures qu’elle devait assurer, n’avait pas traité durant ses cours, mais par le biais d’un support écrit, alors que celle-ci s’était engagée à ce que le sujet d’examen porte exclusivement sur la partie de l’enseignement dispensé en présentiel ;
- si l’université de Lorraine soutient que, depuis la rentrée universitaire 2022-2023, il n’est plus possible à un étudiant de valider son master 2 en compensant les unités d’enseignement entre elles, un de ses amis a pu valider son examen malgré une note de 7/20 dans l’une des UE ;
- l’université de Lorraine aurait dû procéder à une moyenne des meilleures notes qu’elle a obtenues pour chaque sujet en session 1 et en session 2, de manière à lui assurer une moyenne de 10/20 et son admission à l’examen ;
- elle est fondée à demander le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la non-communication de ses copies d’examen, de la publication tardive des résultats d’examens et de l’absence de réponse à sa demande de redoublement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la présidente de l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal procède à la validation de l’UE « Justice et procédure pénale », qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative, ne sont pas de celles auxquelles le tribunal peut donner suite et sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 août 2025, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B… faute pour celles-ci d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les modalités de contrôle des connaissances du Master 2 Santé MEDCRIM 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, étudiante en 2e année du master 2 mention Santé MEDCRIM à l’université de Lorraine au titre de l’année 2022-2023, a été ajournée à l’issue des épreuves organisées pour l’obtention de ce diplôme. Par un courrier du 30 octobre 2023, confirmé le 27 novembre 2023 sur la plateforme numérique dédiée, elle a formé un recours gracieux contre cette décision auprès de la présidente de l’université de Lorraine. Celle-ci a rejeté ce recours par un courrier du 22 janvier 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à l’université de Lorraine de procéder à la validation de son unité d’enseignement (UE) 911, « Justice et procédure pénale » et de condamner l’université de Lorraine à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des règles fixant les modalités de contrôle des connaissances du master 2 Santé MEDCRIM au titre de l’année universitaire 2022-2023 : « Le semestre est validé sans compensation entre les UE qui le composent, c’est-à-dire que toutes les UE du semestre doivent être validées avec chacune une note supérieure ou égale à 10/20. Il n’y a pas non plus de compensation annuelle. ».
En premier lieu, si Mme B… soutient que l’université de Lorraine aurait dû effectuer une moyenne entre la note qu’elle a obtenue en session 1 au sujet 1 de l’UE 911, « Justice et procédure pénale », et celle obtenue en session 2 au sujet 2 de cette même unité d’enseignement, ce qui lui aurait permis d’obtenir la note de 10/20 à l’UE 911 et de valider son année, aucune disposition des règles fixant les modalités de contrôle des connaissances du master 2 Santé MEDCRIM ne prévoit la possibilité d’établir la note attribuée aux étudiants concernés sur la base de la moyenne des meilleures notes obtenues à l’un et l’autre sujet de l’UE au cours des deux sessions d’examens. Par ailleurs, Mme B… ne saurait en tout état de cause évoquer utilement la situation d’un autre étudiant ayant obtenu son admission sur la base d’une note de 7/20 dans l’une des UE, alors que cet étudiant était inscrit en master 1, pour lequel les règles relatives aux modalités de contrôle des connaissances prévoient des règles de compensation entre UE, qu’elles ne prévoient pas pour les étudiants de master 2.
En second lieu, Mme B… fait valoir que le sujet n° 2 de l’épreuve de l’UE 911 « Justice et procédure pénale » a porté sur un sujet que l’enseignante, qui a été absente et n’a pu assurer que 8 heures de cours sur les 20 heures qu’elle devait assurer, n’avait pas traité durant ses cours, mais par le biais d’un support écrit, en contradiction avec les termes d’un courriel adressé le 21 novembre 2022 à ses étudiants, dans lequel elle s’engageait à ce que le sujet d’examen porte exclusivement sur la partie de l’enseignement dispensé en présentiel. En se bornant à faire valoir cet engagement informel et dépourvu de toute valeur juridique, la requérante n’établit pas que l’examen, auquel ont été soumis, au demeurant, l’ensemble des étudiants concernés, n’aurait pas correspondu au programme de l’examen de cette UE. En tout état de cause, il ressort des termes du mail de l’enseignante en cause que si celle-ci entendait, dans la perspective de l’examen, privilégier la partie du cours qu’elle avait dispensée en présentiel, elle précisait que des éléments de la seconde partie du cours remplacés par un support informatique serviraient à répondre au sujet. Par suite il y a lieu d’écarter le moyen de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision
de rejet du 22 janvier 2024 présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du l’université de Lorraine.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, la décision attaquée n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B… n’est pas fondée à demander réparation des conséquences dommageables qu’auraient eu l’illégalité prétendue de cette décision.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient avoir subi un préjudice en l’absence de réponse à plusieurs demandes de communication de sa copie d’examen, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice en lien direct avec ce refus ou retard de communication.
En troisième lieu, la requérante n’établit pas qu’en publiant le 29 septembre 2023, soit après la seconde session d’examens, les résultats d’ensemble des examens, l’université de Lorraine aurait méconnu une quelconque obligation légale et se soit ainsi rendue coupable d’un agissement fautif. En tout état de cause, et alors que l’intéressée n’avait pas validé son examen, elle ne saurait prétendre que la publication prétendument tardive de ces résultats l’aurait privée de la possibilité de s’inscrire au concours de commissaire de police.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme B….
Sur les frais d’instance et les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Université de Lorraine, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Goujon-Fischer
L’assesseure la plus ancienne,
V. de Laporte
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’état, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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