Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2514218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Oruncak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer récépissé de demande de sa carte de résidente ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de mettre cette même somme à son seul bénéfice sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle est mourante, vivait en France de manière régulière depuis 1994 et se retrouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son second récépissé le
2 mai 2025, craignant à chaque instant de devoir faire l’objet d’un contrôle inopiné ;
- la mesure est utile au regard des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée mise en œuvre par la préfecture ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les autres conclusions :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1944, entrée en France le
27 décembre 1993, a sollicité le renouvellement de sa carte de résidente dont la validité expire le 12 mai 2024. Le 3 février 2025, un récépissé lui a été remis, valable jusqu’au 2 mai 2025. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de sa carte de résidente.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé pour une durée supérieure à
quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la date du récépissé produit par la requérante, que celle-ci a pu déposer une demande de renouvellement de titre de séjour au plus tard à la date à laquelle ce récépissé lui a été délivré, soit le 3 février 2025. Dans ces conditions, l’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, à la date du 3 juin 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du
Val-de-Marne à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B….
Or eu égard à l’intervention de la décision implicite de rejet précitée, la demande formée par celle-ci sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée pouvant, si elle s’y croit fondée, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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