Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2528220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par un arrêté du 25 mars 2026, il a explicitement rejeté la demande de l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2026, la clôture de l’instruction a été réouverte.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, M. B… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, mais maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- les observations de Me Hagege pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1993, est entré régulièrement en France le 15 juillet 2018 muni d’un visa de long séjour de type C. Le 27 mai 2024, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
M. B…, prenant acte de ce que, par un arrêté en date du 25 mars 2026, le préfet de police a explicitement rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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