Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2511204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, la société Sobeca, représentée par Me Ducrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires d’un montant total de 25 540,80 euros émis le 16 juin 2025 par le maire de la commune de la Verpillière portant sur des redevances d’occupation du domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le maire de la commune de la Verpillière conclut au non-lieu à statuer, les titres exécutoires ayant été annulés.
Une lettre a été adressée le 5 janvier 2026 au conseil de la société Sobeca, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 janvier 2026, la société Sobeca n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sobeca.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sobeca, et à la commune de la Verpillière.
Fait à Grenoble, le 9 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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