Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 oct. 2025, n° 2504691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Mme D… A…, ressortissante roumaine née le 15 octobre 1967, déclare être entrée en France irrégulièrement. A la suite de l’interpellation de l’intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine, par des décisions du 5 octobre 2025, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son placement en rétention administrative. Mme A… initialement placée au centre de rétention de Oissel, a été remise en liberté suite à l’ordonnance rendue le 8 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen et n’a pas fait l’objet d’un nouveau placement en rétention depuis lors. Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2025-43 du 24 septembre 2025, régulièrement publié 1er octobre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En dernier lieu, si Mme A… soutient que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte pas la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et Mme A… n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Rouen, le 15 octobre 2025.
Le vice-président,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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