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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2025, n° 2413467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413467 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 novembre 2020, N° 2003751 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2003751 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à Mme A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d’accompagnement vers et dans le logement.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 28 janvier 2021, de Mme A.
Ce mémoire a été communiqué à Mme A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé à l’encontre du préfet du Val-de-Marne une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d’accompagnement vers et dans le logement, due en l’absence de justification de l’exécution, avant le 1er février 2021, de l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le logement
de Mme A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
3. La préfète du Val-de-Marne justifie avoir relogé Mme A à compter
du 28 janvier 2021 dans un logement situé à Chevilly-Larue, ce que l’intéressé, à qui le mémoire du préfet a été communiqué, ne conteste pas. Le préfet doit donc être regardé comme ayant exécuté son obligation à cette date et exécuté l’ordonnance d’injonction susvisée. Dès lors, cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte que l’Etat a été condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement par jugement n° 2003751 du 9 novembre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le premier vice-président,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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