Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2507546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de modifier le service de police auprès duquel il doit se présenter et d’alléger les modalités de présentation, notamment en ce qui concerne la fréquence de présentation aux services de police ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’assignation n’est pas justifiée par une perspective raisonnable d’éloignement ;
— les modalités de contrôle de l’assignation à résidence méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Basset pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alias M. B A, est un ressortissant algérien né le 28 février 1997. Par arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du 14 juillet 2025, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A demande l’annulation de l’arrêté l’ayant assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Il mentionne notamment que M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 17 janvier 2025 qu’il n’a pas exécuté et qu’il justifie d’une adresse à Grenoble. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle du requérant et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que cette décision d’assignation à résidence n’est pas justifiée par une perspective d’éloignement raisonnable, M. A n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, la préfète de l’Isère a assorti l’assignation à résidence prise à l’encontre de M. A d’une obligation de se présenter deux fois par semaine les lundi et mercredis à l’hôtel de police de Grenoble à 8 heures. S’il produit des pièces justifiant qu’il a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Grenoble le 14 mai 2025 suite à un accident de scooter où une entorse grave du pied droit était soupçonnée et une botte de marche et des béquilles lui ont été prescrites avec appui autorisé, puis aux urgences de la clinique des Cèdres le 18 juillet 2025 où une entorse de cette même cheville sans signe de complication a été diagnostiquée, et s’il soutient que le trajet de son domicile, dont il n’établit l’adresse par aucune pièce, vers l’hôtel de police est de 30 minutes à pied, ou 21 minutes en transport en commun alors qu’il ne serait que de 22 minutes à pied ou 15 minutes en transport en commun vers le groupement de gendarmerie de l’Isère, M. A n’établit pas ainsi que les modalités de la décision contestée portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Dès lors, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 14 juillet 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Basset et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
La greffière
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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