Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 2407250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre du 19 octobre 2024 ayant rejeté sa demande de rente viagère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Une allocation de reconnaissance, sous condition d’âge, est versée en faveur : / 1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ; /
2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n’ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1° . / II. – Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l’allocation de reconnaissance peut prendre la forme : / 1° D’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ; / 2° D’un capital de 20 000 € et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ; / 3° D’un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d’un complément de capital attribué sur demande de l’intéressé, recevable sans condition de délai. / Ce complément de capital est versé sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du présent II. / L’entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande. / Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au présent II. / II bis. – Pour les personnes mentionnées au 2° du I, quelles que soient les modalités de versement de l’allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles-ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024. / III. – En cas de décès, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu’ils remplissaient les conditions fixées par l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s’ils ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004 () ".
3. Pour refuser le versement d’une rente viagère à Mme A, dont l’époux décédé était harki, la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre s’est fondée sur la circonstance qu’il n’était pas établi que l’intéressée bénéficiait d’une allocation de reconnaissance. La réalité de ce motif n’est pas remise en cause par la requérante, laquelle fait valoir qu’elle n’a pas pu retrouver les documents qui attesteraient du bénéfice de cette allocation. Si Mme A soutient, en outre, qu’elle dispose de tous les autres justificatifs demandés par l’administration, ce moyen est inopérant dès lors qu’elle ne conteste pas le motif légal de refus qui a été opposé à sa demande. Par suite, la requête ne peut être que rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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