Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2434116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434116 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Vu la requête n°2507239 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut faire à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 novembre 2024. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, les services de la préfecture de police lui ont remis une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, sans lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police a rejeté, par une décision expresse en date du 21 février 2025, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A qui en demande d’ailleurs l’annulation par la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2507239. Dans ces conditions, et dès lors qu’une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, les conclusions dirigées contre le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour onst devenue sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2434116/6-1
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