Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2513037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2513037 le 10 décembre 2025, M. F… D…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler son signalement dans le système d’information Schengen consécutif à l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de certificat de résidence :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas rapportée ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2513038 le 10 décembre 2025, Mme B… C…, épouse D…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler son signalement dans le système d’information Schengen consécutif à l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de certificat de résidence :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas rapportée ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Cans, avocate de M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants algériens, déclarent être entrés en France le 11 mai 2019 sous couvert de leur passeport revêtu d’un visa de court séjour, avec leur fils aîné, E… A…. Ils ont bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 3 juillet 2020 au 1er novembre 2020, laquelle n’a pas été renouvelée. Ils ont alors fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français par des arrêtés du 18 novembre 2021 non contestés. Le 3 février 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parents accompagnant un enfant malade et sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. La préfète de l’Isère a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an par deux arrêtés du 11 juin 2025 dont ils demandent respectivement l’annulation dans la présente instance.
Les requêtes n°2513037 et n°2513038 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les refus de certificats de résidence :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense que si le fils aîné des requérants a souffert de problèmes cardiaques, l’absence de traitement n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les requérants, qui se bornent à indiquer que leur fils a subi deux interventions chirurgicales et qu’il est suivi au centre hospitalier universitaire de Grenoble en cardiopédiatrie, ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, que la décision de refus de certificat de résidence est entachée d’une erreur de fait sur la gravité des conséquences de l’absence de traitement pour leur fils.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)/ 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les requérants vivent depuis 2019 en France avec leurs trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, et ils ont disposé d’une autorisation provisoire de séjour en 2020 en raison de l’état de santé de leur fils. Toutefois, ils ont depuis lors fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français édictées en 2021 qu’ils n’ont ni contestées ni exécutées. M. et Mme D… ont régulièrement travaillé au cours de cette période et leurs enfants de huit ans et cinq ans sont scolarisés en France. Ces seules circonstances ne sont pas de nature à leur ouvrir un droit au séjour au titre de leur vie privée et familiale, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants se reconstitue en Algérie, dont ils ont tous la nationalité et où leurs jeunes enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les décisions au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme D… contre les refus de certificat de résidence n’est fondé. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des refus de certificat de résidence.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’incompétence, méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme D… contre les obligations de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont entachées d’incompétence et méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme D… contre les obligations de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d’interdictions de retour sur le territoire français sont entachées d’incompétence, méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées. Il en est de même de leurs conclusions à fin d’injonction, dès lors que le jugement n’appelle aucune mesure d’exécution, et de leurs conclusions sur les frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme B… C…, épouse D…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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