Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 20 févr. 2026, n° 2403040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 06 mai, 19, 25 juin, 18 juillet 2024, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d’une offre de logement.
Elle soutient que la commission a commis une erreur d’appréciation en ce qu’elle aurait dû se prononcer sur sa situation en raison de l’urgence induite par son expulsion imminente.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026 le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer en raison du relogement de Mme A… dans un parc privé le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Madame Billet-Ydier,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 18 janvier 2024 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été implicitement rejetée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que Mme A… a obtenu un logement dans le parc privé après la décision de la commission, cette circonstance qui ne prive pas d’intérêt pour la requérante le classement prioritaire de sa demande en vue de l’obtention d’un logement social, n’est pas de nature à priver d’objet sa requête. Il y a donc lieu de statuer sur cette requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) / La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.
5. La décision explicite de la commission de médiation du 23 avril 2024 est fondée sur le motif que Mme A… n’a montré aucun engagement pour améliorer sa situation au regard du logement dès lors qu’elle n’avait fait aucune démarche pour solder sa dette auprès de son bailleur après l’octroi du concours de la force publique. Ainsi, la requérante peut être regardée comme étant à l’origine de la situation dans laquelle elle se trouve et étant de mauvaise foi. En conséquence, la commission de médiation de la Haute-Garonne a pu rejeter sa demande pour ce seul motif sans commettre d’erreur d’appréciation. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1erer : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et, par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Illégalité
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médiation ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Rénovation urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Destination ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Transfert
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Construction ·
- Maire ·
- Accès ·
- Atteinte ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Refus ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Refus ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.