Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2528139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 en tant que le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour assorti de l’autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’un vice de compétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif exceptionnel pour être admis au séjour en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’éloignement :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu :
- la décision du 12 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris par laquelle M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien, né le 19 avril 1976, déclare être entré en France le 15 septembre 2018. Le 25 janvier 2025, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de police de Paris a notamment rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, dont l’identité et la qualité sont clairement mentionnées, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu des articles 1er et 7 de l’arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-069 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. C… soutient qu’il a exercé en qualité d’agent de service, qui serait selon lui un métier en tension, pour différentes entreprises de propreté depuis le mois décembre 2021, prolongeant cette activité après le mois de novembre 2024 jusqu’à ce jour sans toutefois être déclaré par son employeur après cette date, les pièces qu’il produit, notamment celles relatives à sa situation fiscale, n’établissent pas ces allégations. En tout état de cause et à supposer que les bulletins de salaire produits témoignent d’une activité professionnelle réelle en tant qu’agent de service, la durée limitée d’exercice de cette activité ainsi que son caractère partiel font obstacle à ce que le requérant soit regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 doit être écarté.
En second lieu, M. C…, dont il a été dit qu’il n’établissait pas avoir effectivement une activité professionnelle en France, est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision de refus de séjour ne peuvent qu’être écarté.
En ce qui concerne l’éloignement :
Dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d’une illégalité justifiant son annulation, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est fondée sur ce refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Guilmoto et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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