Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 oct. 2025, n° 2505887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le transfert immédiat de son inscription universitaire de l’université de Corse à l’université Côte d’Azur, et d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de lui assurer la possibilité d’avoir les cours manqués et de rattraper les examens qu’il n’a pas été en mesure de passer.
Il soutient que :
l’urgence est établie compte tenu de sa situation particulière ;
une atteinte grave et manifestement illégale a été portée au principe d’égalité devant les services publics et à son droit d’accès à l’enseignement supérieur (en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme « Parcoursup »).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité, d’une part, d’ordonner le transfert immédiat de son inscription universitaire de l’université de Corse à l’université Côte d’Azur, et, d’autre part, une fois ce transfert opéré, d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de lui assurer la possibilité d’avoir les cours manqués et de rattraper les examens qu’il n’a pas été en mesure de passer, étant inscrit à l’université de Corse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, et ainsi qu’il a déjà été dit par l’ordonnance n° 2505804 du 7 octobre 2025 du juge des référés du tribunal de céans, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas limitativement énumérés aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées, à titre principal, par le requérant, tendant à ce que qu’il soit ordonné le transfert immédiat de son inscription universitaire de l’université de Corse à l’université Côte d’Azur, et qu’il soit enjoint à l’université Côte d’Azur de lui assurer la possibilité d’avoir les cours manqués et de rattraper les examens qu’il n’a pas été en mesure de passer, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
4. D’autre part, en tout état de cause, le requérant ne justifie pas davantage que dans sa précédente requête n° 2505804 introduite deux jours avant la présente requête, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés liberté dans un délai de quarante-heures aux fins de remédier à une atteinte grave et manifestement illégale supposée à une liberté fondamentale.
5. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée, comme sa précédente requête n° 2505804, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. La réitération immédiate d’une requête après son rejet présente un caractère abusif. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant a saisi le 6 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Nice sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de conclusions identiques à la présente requête, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de rejet n°2505804 en date du 7 octobre 2025 sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Or l’intéressé a, dès le lendemain de la notification de l’ordonnance n°2505804 précitée, à nouveau adressé au tribunal un référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans des termes identiques à sa précédente requête. Dans ces conditions, la présente requête revêtant un caractère abusif, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à verser à l’Etat une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Nice, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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