Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2210560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2210560 le 30 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision litigieuse n’est pas motivée ;
— la décision n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— le signataire de la décision litigieuse n’était pas compétent ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en violation des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de Seine-et-Marne le 7 octobre 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
II. Par une seconde requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2210561 le 30 octobre 2022 et le 3 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Nombret, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2210560 :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable dès lors que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Iffli, a été entendue, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et Mme C A, ressortissants guinéens nés respectivement les 14 mars 2002 et 1er juillet 1978, sont entrés, selon leurs déclarations, sur le territoire français le 10 juillet 2021 sous couvert d’un visa. Ils ont sollicité, chacun, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 5 aout 2022 pour ce qui concerne M. B et du 9 aout 2022 pour ce qui concerne Mme A, le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer leur demande de titre de séjour au motif de l’incomplétude de leur dossier. M. B et Mme A demandent l’annulation de ces deux décisions de refus d’enregistrement de leur demande et de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernant la situation de M. D B et de Mme A, fils et épouse de M. E B, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les refus allégués de titre de séjour :
3. Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet n’a pas entendu refuser un titre de séjour aux requérants, mais simplement l’enregistrement de leur demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de leur dossier de demande. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des refus de titre de séjour présentées par M. B et Mme A sont irrecevables, en l’absence de telles décisions dans les actes attaqués des 5 et 9 août 2022.
En ce qui concerne les refus d’enregistrer les demandes de titre de séjour de M. B et Mme A :
4. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () « . Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : » Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. () / Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. ".
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet notamment, s’agissant des ressortissants de pays tiers membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, le refus d’enregistrer les demandes déposées par M. B et Mme A tendant à la délivrance d’une carte de séjour en qualité d’enfant d’un citoyen de l’Union européenne, est fondée sur le seul motif tiré de ce que leur dossier est incomplet, faute pour les intéressés d’avoir produit un justificatif d’assurance maladie, le contrat de travail de M. E B, et un certificat de scolarité pour ce qui concerne M. B et l’attestation de la caisse d’allocations familiales (CAF), une déclaration sur l’honneur de communauté de vie et de non polygamie, et plusieurs documents relatifs à la communauté de vie pour Madame A. S’il était loisible au préfet de demander, pour l’étude des dossiers de M. D B et de Mme A, que ces derniers fournissent les documents relatifs à la situation de M. E B afin de vérifier que celui-ci dispose des moyens pour assurer leur prise en charge financière, il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que des justificatifs de la présence en France de M. D B, ou, pour Mme A, l’attestation de la CAF, la déclaration sur l’honneur de la communauté de vie et de non polygamie et des justificatifs de communauté de vie seraient au nombre des pièces pouvant être exigées à l’appui d’une demande de carte de séjour en qualité d’enfant ou d’épouse d’un citoyen de l’Union européenne, alors même que les requérants fournissaient par ailleurs des justificatifs, notamment l’acte de mariage pour Madame A, de leur lien de famille avec M. B. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit est fondé.
6. D’une part, si le préfet oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que les refus d’enregistrer les demandes de titre de séjour des requérants au motif du caractère incomplet de leur dossier ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les demandes déposées par les requérants étaient complètes, comme il a été développé au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sera écartée.
7. D’autre part, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer les demandes de titre de séjour de M. B et de Mme A doivent être annulées compte tenu du caractère complet des dossiers de demande de titre déposés par les requérants.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique seulement que le préfet enregistre les demandes de titre de séjour de M. B et de Mme A. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cet enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer un récépissé.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B et 1a somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions préfectorales des 5 et 9 aout 2022 portant refus d’enregistrement des demandes de titre de séjour de M. B et de Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer les demandes de M. B et de Mme A tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B et la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2210560, .
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