Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2026, n° 2603132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin du premier tour des élections municipales de la commune de Saint-Paul-lès-Romans.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Il appartient au tribunal administratif, saisi en tant que juge de l’élection, de se prononcer sur la régularité des opérations électorales, cet office étant conditionné toutefois par une demande d’annulation de l’élection en cause.
Si M. B… demande au tribunal de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin du premier tour des élections municipales de la commune de Saint-Paul-lès-Romans, il indique expressément que « compte tenu de l’écart de voix entre les listes en présence, [le présent recours] n’a pas pour objet de solliciter l’annulation du scrutin. Le choix des électeurs est pleinement reconnu ». Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la protestation de M. B… est, dès lors, manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Grenoble le 24 mars 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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