Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2525027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle, ainsi que la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation a décidé du rabat de sa demande n°2924/2023 du 20 juin 2023 et de la poursuite de l’instruction ;
2°) d’exercer son pouvoir d’évocation sur la décision du 3 mars 2022 de la Cour d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des recours dirigés contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation, laquelle est seule compétente en la matière. Il n’appartient pas plus à la juridiction administrative de se prononcer sur une décision du juge judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et qu’il y a lieu de rejet sa requête par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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