Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2314938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions qu’il a commises les 2 mars 2017, 26 août 2015, 24 août 2015 et 19 août 2015 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il doit bénéficier d’une reconstitution de son capital de points à partir du 26 mai 2020 en l’absence de toute notification régulière d’une décision 48SI ;
— les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 19 août 2015 et 26 août 2015 ne lui ont pas été notifiées ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’obligation d’information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la matérialité des infractions en cause, qui a donné lieu aux retraits de point, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points de son permis de conduire en application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu retirer des points de son permis de conduire par des décisions du ministre de l’intérieur à la suite d’infractions au code de la route commises les 2 mars 2017, 26 août 2015, 24 août 2015 et 19 août 2015. M. B a formé un recours gracieux le 7 novembre 2023 tendant à la restitution des points en cause, qui a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur de retraits de points consécutives aux infractions des 2 mars 2017, 26 août 2015, 24 août 2015 et 19 août 2015.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral édité le 1er février 2024, produit par le ministre de l’intérieur, que M. B dispose désormais du nombre maximal de douze points au capital de points de son permis de conduire et qu’au plus tard à la date d’émission de ce relevé, les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 2 mars 2017, 26 août 2015, 24 août 2015 et 19 août 2015 lui ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de M. B, relatives aux infractions commises les 2 mars 2017, 26 août 2015, 24 août 2015 et 19 août 2015 ni sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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