Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2026, n° 2522785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Babou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer sa carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation administrative et financière précaire, qu’elle est situation irrégulière sur le territoire français, que ses droits sociaux ont été suspendus, que son attestation de décision favorable relative à une demande de renouvellement de titre de séjour ne lui permet pas de trouver un travail, qu’elle ne peut pas procéder au renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre son insertion professionnelle et sa recherche d’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas constituées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 5 avril 1995, s’est vue délivrer le 15 janvier 2024 une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour précisant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2026 portant la mention « étudiant – élève » lui serait délivrée, et que ce document est en cours de fabrication. Etant en attente de ce titre de séjour, elle a sollicité, à plusieurs reprises, en vain, le préfet des Hauts-de-Seine afin qu’elle soit convoquée pour retirer son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant – élève ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
5. En l’espèce, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention
« étudiant – élève ». Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’intéressée est titulaire depuis le 15 janvier 2024 d’une attestation de décision favorable relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 15 janvier 2026. Cette attestation précise qu’elle autorise sa titulaire à travailler à titre accessoire et à franchir les frontières de l’espace Schengen dans l’attente de sa convocation par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour la remise du titre de séjour à intervenir. Si la requérante soutient que le titre de séjour annoncé ne lui a jamais été remis et que cette attestation de décision favorable ne lui permet ni de percevoir certaines prestations sociales auxquelles elle estime avoir droit, comme l’atteste un courrier de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du 8 avril 2025 l’informant de la suspension de certaines prestations à compter du mois de mars 2025, ni d’exercer une activité professionnelle, il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette attestation permet à son titulaire de justifier de la régularité de son séjour et, par suite, d’ouvrir droit aux prestations sociales attachées à cette régularité. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous pour retirer son titre de séjour en produisant une capture d’écran du site de la préfecture en date du 11 décembre 2025, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits par le préfet des Hauts-de Seine en défense, que le titre de séjour sollicité a été édité le 25 novembre 2025, et que l’intéressée doit être informée de sa mise à disposition par l’envoi d’un message de type SMS. Dans ces conditions, pour regrettable que soit cette situation d’attente, Mme A… ne justifie pas que les conditions d’utilité et d’urgence seraient réunies.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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