Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2405158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2024 et le 20 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kioungou, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3°) en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie de conséquence, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4°) en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par voie de conséquence, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante angolaise née le 22 juin 1986 à Cabinda (Angola), déclare être entrée en France le 25 août 2019. Le 3 février 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de Mme C…, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Par ailleurs, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel Mme C… pourra être reconduite d’office, l’arrêté attaqué précise qu’il ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français et la détermination de sa durée, l’arrêté fait état de la durée de présence de Mme C… sur le territoire français, de son absence de liens avec la France, de la circonstance qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, et est donc également suffisamment motivé sur ce point. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché ses décisions d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C… avant de prendre ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Par un arrêté en date du 5 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 63 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… E…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer en son nom la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Mme C… n’assortit pas son moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet du Nord des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… était présente depuis quatre ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée et que ses deux enfants y sont scolarisés depuis leur arrivée. Il ressort néanmoins également des pièces du dossier que Mme C… s’est maintenue de manière irrégulière sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2021. Elle ne fait état d’aucun autre lien personnel et familial en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient la suivre dans son pays d’origine ni qu’ils ne pourraient y poursuivre normalement leur scolarité. Enfin, Mme C… n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu’à ses trente-trois ans. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté en date du 5 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 63 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… E…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer en son nom la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Mme C… n’assortit pas son moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet du Nord des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen est écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Mme C…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Mme C…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a obligé Mme C… à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de Mme C… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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