Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2406662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406662 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a sursis à statuer sur la requête de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand et saisi le tribunal de la question de l’appartenance au domaine public routier de cette commune, de la partie de terrain en talus qui débute à l’angle du garage situé sur la parcelle cadastrée section A n° 936 appartenant à M. B… A… et qui se poursuit jusqu’à la haie d’arbres située au croisement de la voie communale n° 107 et de la voie privée conduisant au château de Sainte-Colombe-sur-Gand.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand, représentée par Me Saban, conclut à ce qu’il soit jugé que la partie de terrain en litige fait partie de son domaine public routier et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la portion de terrain située dans le virage n’est intégrée ni au sein des parcelles anciennement cadastrées section A n°s 724 et 282, ni au sein de l’actuelle parcelle cadastrée section A n° 936 ; il s’agit d’un talus de remblai constituant, eu égard à sa fonction de soutènement, un accessoire de la voie communale n° 107 ;
– la portion de terrain comprise entre le virage et la haie d’arbres située au croisement de la voie communale n° 107 et de la voie privée conduisant au château de Sainte-Colombe-sur-Gand n’est pas intégrée dans la propriété de M. A… sur le plan établi par l’expert-judiciaire au regard du relevé géométrique réalisé le 15 mai 2009 ; la limite naturelle entre la propriété de l’intéressé et le domaine public routier est matérialisée par le pied du talus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pibarot, conclut à ce qu’il soit jugé que la partie de terrain en litige ne fait pas partie du domaine public routier de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la haie plantée par son père en 1965 était située 50 centimètres en retrait de la limite de propriété ;
– les lampadaires ont été installés pour le compte de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand sur sa propriété ;
– en l’absence de plan d’alignement, la limite entre sa parcelle et la voie communale est fixée au pied des piquets de la nouvelle clôture qu’il a installée en 2006.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de la voirie routière ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Teyssier, substituant Me Saban, représentant la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand.
Considérant ce qui suit :
Par acte de donation-partage du 4 mai 1985, M. B… A… a reçu donation de plusieurs biens immobiliers sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand, dont la parcelle actuellement cadastrée section A n° 936. Cette parcelle est desservie, à l’est, par la voie communale n° 203 et, au nord, par la voie communale n° 107. En 2006, M. A… a installé une clôture sur ce qu’il considère être la limite de sa propriété au nord et au nord-est. Estimant, au contraire, que cette clôture empiétait sur son domaine public routier, la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand a, en dernier lieu, assigné l’intéressé devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin qu’il ordonne la démolition de cette clôture. Par une ordonnance du 14 mai 2024, la juge de la mise en état a sursis à statuer sur sa requête et saisi le tribunal de la question de l’appartenance au domaine public routier de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand de la partie de terrain en talus qui débute à l’angle du garage situé sur la parcelle cadastrée section A n° 936 appartenant à M. A… et qui se poursuit jusqu’à la haie d’arbres située au croisement de la voie communale n° 107 et de la voie privée conduisant au château de Sainte-Colombe-sur-Gand.
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ». Aux termes de L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l’exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d’usage. / Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d’interopérabilité possible, selon les équipements considérés. / Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu’il suit : / (…) 3° Les équipements d’exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l’information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l’éclairage des voies ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de l’état des lieux établi par M. C…, géomètre-expert, dans son pré-rapport d’expertise du 20 mai 2009, que la partie de terrain litigieuse, qui forme un coude au niveau du virage de la voie communale n° 203 puis longe la voie communale n° 107, se compose principalement d’un talus et, au-delà du pied de celui-ci, d’une portion plane de faible largeur.
D’une part, si M. A… soutient être propriétaire de cette partie de terrain, il n’en justifie par la production d’aucun titre, alors qu’il ressort du plan de l’état des lieux précité que celle-ci n’est pas comprise dans les limites cadastrales de la parcelle cadastrée section A n° 936 lui appartenant.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le talus assure le soutènement de la voie communale n° 203, en forte pente sur cette section, et supporte, en outre, un lampadaire, ayant le caractère d’un équipement routier en application des dispositions de l’article R. 111-1 du code la voirie routière. La bande de terrain située au-delà du pied du talus a, quant à elle, le caractère d’un accotement. Eu égard à la configuration des lieux, la partie de terrain litigieuse doit, ainsi, être regardée comme concourant, dans son ensemble, à l’utilisation des voies communales n°s 203 et 107, dont elle constitue un accessoire indispensable.
Il résulte de ce qui précède que la partie de terrain litigieuse appartient au domaine public routier de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que la partie de terrain en litige appartient au domaine public de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand.
Article 2 : Les conclusions présentées respectivement par la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand et par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sainte-Colombe-sur Gand, à M. B… A… et au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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