Annulation 21 novembre 2019
Annulation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 janv. 2023, n° 2109111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 novembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 24 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Rodriguès, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— la décision implicite, née le 28 mai 2021, par laquelle cette autorité a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la « décision implicite » portant refus d’autorisation provisoire de séjour avec droit au travail :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour administrative d’appel de Nancy, dès lors que la juridiction avait enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et qu’il ne lui a été remis, le 28 janvier 2021, qu’une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour, valide jusqu’au 27 avril suivant, ne lui conférant aucun droit ;
— cette décision implicite lui a causé un préjudice, dès lors qu’il n’a pu accéder à un logement pérenne pour lui-même et son fils mineur ;
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressé le 19 octobre 2022 en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La requête a également été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas davantage produit de mémoire.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant monténégrin né le 7 janvier 1980, déclare être entré en France pour la première fois le 29 septembre 2006. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 mars 2007, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 juin 2008, il a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 11 mai 2010, la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé a obtenu, le 11 février 2011, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Ayant quitté le territoire français, M. E, qui déclare y être entré pour la dernière fois au cours du mois de janvier 2016, a sollicité des services de la préfecture du Haut-Rhin, le 16 janvier 2018, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Toutefois, si par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé la légalité de la décision du 22 juin 2018 par laquelle l’autorité préfectorale lui avait refusé la délivrance d’un titre de séjour, par un arrêt du 21 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que cette décision et a enjoint à l’autorité administrative de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Enfin, le 28 janvier 2021, M. E a sollicité des services de la préfecture du Rhône, la délivrance d’un titre de séjour en « exécution d’une décision de justice ». Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation d’une part, de la « décision implicite » par laquelle le préfet du Rhône lui aurait refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’autre part, de la décision implicite par laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la « décision implicite » portant refus d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
2. Selon les termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 21 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé la décision du 22 juin 2018 par laquelle le préfet du Haut-Rhin avait refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. E, en considérant qu’elle méconnaissait l’intérêt supérieur de son enfant mineur, et a enjoint à cette autorité, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l’autorité absolue de la chose jugée attachée à cet arrêt, ni les dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux seules annulations des décisions portant obligation de quitter le territoire français, n’impliquaient que le préfet du Rhône lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, alors au demeurant que l’intéressé n’établit ni même n’allègue en avoir sollicité la délivrance auprès des services de la préfecture du Rhône. Par ailleurs, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ait causé un préjudice à M. E est sans incidence sur la légalité de la « décision implicite » contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E dirigées contre la « décision implicite » par laquelle le préfet du Rhône lui aurait refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de titre de séjour :
5. Selon les termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a eu, de sa relation avec Mme C F, ressortissante serbe née le 27 avril 1989 à Novi Pazar, en ex-yougoslavie, et bénéficiaire de la qualité de réfugiée, un fils, B, né le 20 août 2009 à Vaulx-en-Velin. Suite à la séparation du couple, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (TGI) de Lyon a, par un jugement du 13 juillet 2011, débouté le requérant de sa demande d’exercice unilatéral de l’autorité parentale à l’égard de son fils, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez son père et attribué l’autorité parentale conjointe ainsi qu’un droit de visite à la mère, dont il n’est pas contesté qu’elle réside toujours en France en qualité de réfugiée. Ainsi, eu égard à l’âge de l’enfant et au risque de perte de toute possibilité de rétablissement de ses liens avec sa mère en cas de retour de son père dans son pays d’origine, le préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 octobre 2022 et ne fait état, en dépit de l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Nancy daté du 21 novembre 2019, d’aucun motif de nature à justifier le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. E, a méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, née le 28 mai 2021, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. M. E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodriguès, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rodriguès d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 28 mai 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. E, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’État versera à Me Rodriguès une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée,
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Rodriguès et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. D
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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