Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2505525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu a délivré un permis d’aménager à la société Savoisienne Habitat pour la réalisation d’un lotissement ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Chevelu « de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être des usagers de la rue Albert Blanc ».
Par un courrier du 4 juin 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis (…) d’aménager (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis d’aménager en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis d’aménager montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux doit notifier une copie du texte intégral de celui-ci, et non une simple lettre informant l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, le titulaire de l’autorisation, de l’existence d’un recours. L’auteur d’un recours administratif est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de l’exercice d’un recours contentieux. A défaut de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées, un recours administratif dirigé contre un permis d’aménager ne proroge pas le délai de recours contentieux.
Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre du permis d’aménager du 19 décembre 2024, qui a été rejeté par une décision explicite du maire en date du 24 mars 2025. Malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 4 juin 2025, elle n’a produit aucune preuve, dans le délai qui lui était imparti, de la notification de ce recours gracieux au pétitionnaire comme exigé par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par conséquent, l’exercice de ce recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre du permis d’aménager.
En revanche, l’exercice de ce recours gracieux par Mme A… témoigne de sa connaissance acquise du permis d’aménager en litige, ce qui a déclenché à son encontre le délai de recours contentieux de deux mois pour le contester. Ce délai a commencé à courir au plus tard à compter du 24 mars 2025, date de la décision explicite de rejet de son recours gracieux. Par conséquent, la présente requête enregistrée le 28 mai 2025 est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Il y a donc lieu de le rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Grenoble le 30 avril 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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