Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 mars 2025, n° 2500358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500358 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, et un mémoire déposé le 6 mars 2025, M. B A représenté par Me Rouché, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune du Bois-Plage-en-Ré (17) en date du 28 novembre 2024 portant modification du règlement d’attribution des lots à bâtir et conditions relatives à la vente du lotissement communal « Le Pas des Bœufs » initialement adopté le 18 juillet 2024, ainsi que le règlement d’attribution des lots à bâtir et conditions relatives à la vente du lotissement communal « Le Pas des Bœufs » dans sa version modifiée du 28 novembre 2024 ;
2°) de suspendre la décision du maire de la commune du Bois-Plage-en Ré en date du 5 février 2025 rejetant son recours gracieux du 17 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre, d’une part, à titre provisoire, au maire de la commune d’écarter l’application du règlement dans sa version du 28 novembre 2024 et de revenir au dit règlement en sa version initiale du 18 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ; d’autre part, de reprendre la procédure de sélection au stade antérieur au dépôt des dossiers de candidature, conformément au règlement d’attribution des lots à bâtir du lotissement « Le Pas des Bœufs » dans sa version initiale du 18 juillet 2024, le temps que le tribunal administratif prenne une décision définitive au fond ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Bois-Plage-en-Ré une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— la modification des critères de recevabilité et de sélection pour l’accession à la propriété des lots à bâtir du lotissement « Le Pas des Bœufs » préjudicie de manière particulièrement grave et immédiate à sa situation ; n’ayant pas d’enfant, n’étant pas propriétaire d’un logement ou d’un terrain constructible, mais résidant et travaillant sur l’Ile de Ré depuis de nombreuses années, il cumule un total de 160 points avec la grille de critères du premier règlement adopté le 18 juillet 2024 ; la modification du règlement entraîne une baisse significative de points puisqu’il n’obtient plus désormais que 118 points ; la modification dudit règlement a considérablement diminué ses chances d’être sélectionné pour acquérir l’un des onze lots à bâtir du lotissement « Le Pas des Bœufs » ; la date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 28 février 2025 et pour qu’il puisse déposer sa candidature sur la base de critères de recevabilité et de sélection répondant aux objectifs d’intérêt général poursuivis initialement par le règlement précité, la délibération du 28 novembre 2024 doit nécessairement être suspendue sans délai ; la date limite d’instruction des dossiers de candidature a été fixée au 2 mai 2025 ; les modifications opérées par la délibération en date du 28 novembre 2024 vont à l’encontre des objectifs et intérêts publics affichés par le règlement litigieux, à savoir favoriser l’accession à la propriété, ainsi que le maintien de l’habitat principal sur le territoire de la commune ; les effets des décisions contestées ont un caractère difficilement réversible ; cette délibération préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— aux termes des modifications opérées, à savoir la suppression du critère de recevabilité et la modification conjointe du critère de sélection n°1, les critères d’attribution des lots à bâtir dudit lotissement ne sont manifestement plus en adéquation avec les objectifs fixés dans le règlement en litige, ou vont même manifestement à l’encontre de ces objectifs qui sont de « favoriser le maintien et le développement de la vie permanente des habitants sur le territoire de la commune » et de « favoriser l’accession à la propriété à prix abordable » ;
— au regard des critères de recevabilité modifiés, le motif d’intérêt général s’efface dès lors que des personnes déjà propriétaires pourront bénéficier du dispositif d’aide à l’accession aux lots ; certes, la commune a tenté de justifier ce choix en alléguant que l’exclusion des propriétaires d’un bien immobilier ou d’un terrain constructible aurait pu entraîner une situation d’inégalité et faire peser une insécurité importante sur le projet ; mais l’iniquité est au contraire accentuée par les modifications opérées par le règlement modifié du 28 novembre 2024 ; la commune n’explique pas comment la première version du règlement en litige pourrait créer une insécurité du projet ; la commune est dans l’incapacité de justifier que les modifications opérées par la délibération du 28 novembre 2024 auraient été prises dans le but de poursuivre les objectifs initiaux du projet immobilier « Le Pas des Bœufs » ;
— l’application des critères de sélection modifiés par la délibération en litige procède en une distinction n’étant aucunement fondée sur les objectifs d’intérêt général affichés en préambule du règlement ; s’agissant du critère de sélection n° 2 « Pyramide des âges », la commune justifie le changement de la pondération de ce critère et des années de naissance des enfants des foyers candidats par la volonté de maintenir des effectifs scolaires de la commune mais la version initiale du 18 juillet 2024 prévoyait déjà une pondération cohérente en fonction de l’âge des enfants des foyers candidats ; le maintien des effectifs scolaires ne fait pas partie des objectifs invoqués en préambule dudit règlement, ni a fortiori de ceux ayant motivé la présente procédure de sélection ; cette modification n’était pas nécessaire ;
— il est faux d’affirmer comme le prétend la commune que la version modifiée du critère « proximité avec la commune par le travail » permettrait de donner un avantage « non négligeable » aux actifs en poste sur l’Ile de Ré en ce que le projet de lotissement « Le Pas des Bœufs » a pour but initial de permettre aux jeunes foyers résidant et travaillant sur l’Ile de Ré de pouvoir acquérir un bien immobilier afin d’y constituer leur résidence principale et ainsi de garantir le maintien de ces individus sur le territoire ; en effet, en préambule, le règlement initial du 18 juillet 2024 rappelle la tension immobilière existante sur le territoire de l’Ile de Ré et le déséquilibre patent entre l’offre et la demande ;
— il apparait ainsi primordial de privilégier l’accession à la propriété d’individus résidant et travaillant, d’ores et déjà, sur le territoire de la communauté de communes de l’Ile de Ré plutôt que d’individus résidant et travaillant en dehors de ce territoire ; la réduction de 50 points à 10 points pour les actifs en poste sur ce territoire est extrêmement importante et ne permet en aucun cas de leur donner un avantage « non négligeable », bien au contraire ; si la commune tente de se prévaloir d’une illégalité tenant en l’interdiction de limiter les ventes immobilières en raison d’un lien avec une commune, aucune illégalité ne pourrait en tout état de cause être retenue s’agissant de la version initiale du règlement ; la version initiale du règlement du 18 juillet 2024 n’avait pas pour but d’opérer une discrimination fondée sur un critère géographique mais au contraire de permettre aux jeunes foyers de se maintenir sur le territoire de l’Ile de Ré en devenant propriétaires d’un bien immobilier malgré une tension immobilière très importante ; il s’agit là de l’objectif premier du projet immobilier de construction d’un lotissement communal en litige ; la commune est incapable d’expliquer la baisse considérable des points accordés aux actifs en poste sur le territoire de la communauté de communes expose des arguments infondés et inopérants pour motiver l’édiction de la délibération du 28 novembre 2024, lesquels arguments vont, en outre, à l’encontre des objectifs fixés par elle ;
— il en découle manifestement une inégalité de traitement en ce que deux candidats placés dans des situations considérablement différentes, seront traités de la même manière et ce, en parfaite violation du principe d’égalité (ou de non-discrimination), mais également, des motifs d’intérêt général affichés par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2025 la commune du Bois-Plage-en-Ré représentée par la Selas Elige conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bois-Plage-en-Ré soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et à ce qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500359 par laquelle M. A demande l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Bois-Plage-en Ré en date du 28 novembre 2024 portant modification du règlement d’attribution des lots à bâtir et conditions relatives à la vente du lotissement communal « le Pas des Boeufs »,
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Rouché représentant M. A qui reprend ses conclusions et ses moyens en insistant sur les points suivants : M. A ne s’est pas placé dans une situation d’urgence de lui-même, qu’il a présenté un recours gracieux pour éviter le reproche d’avoir contesté directement ces actes devant le juge, qu’il ne s’est passé que 15 jours entre le rejet de son recours gracieux et la saisine du juge, ce qui ne saurait être regardé comme excessif en termes de délais de procédure ; qu’il entre dans les critères d’attribution des lots ; que la date limite d’instruction des dossiers de candidature expire le 2 mai prochain et que les critères doivent avoir été rectifiés avant cette date, ce qui participe de l’urgence ; sur le fond, le règlement d’attribution des lots était destiné à favoriser l’accès à la propriété pour des primo-accédants ; que le critère du travail sur l’Ile de Ré a été diminué passant de 50 points à 10 points ; que si, comme le prétend la commune, ce critère est illégal, pourquoi le conserver ; que le critère sur l’âge ne figurait pas dans la première délibération et le critère sur la scolarisation des enfants a vu sa pondération majorée ; que ces modifications viennent heurter le principe d’égalité de traitement des candidats ; que les simulations qu’il a produites montrent les différences de résultats en sa défaveur, suivant l’application des anciens et des nouveaux critères et les nouvelles pondérations ; que la procédure étant viciée, il y a lieu de reprendre au stade antérieur à la sélection des offres en respectant l’égalité de traitement ;
— les observations de Me Merlet-Bonnan représentant la commune de Bois-Plage-en-Ré qui reprend les conclusions et observations du mémoire en défense et ajoute que : la pression immobilière est importante sur l’Ile de Ré et la commune a décidé en 2022 de créer sur son domaine privé un lotissement, d’établir un règlement et de vendre les lots en privilégiant parmi les acquéreurs les couples avec enfants ; dans le premier règlement, il existait plusieurs difficultés auxquelles le conseil municipal a souhaité répondre en modifiant certains critères et leur pondération pour réduire notamment les avantages des propriétaires ; la requête en référé a été déposé tardivement ; l’urgence est contestable car il n’y a pas d’atteinte grave et immédiate à la situation du requérant qui n’a pas été empêché de candidater ; le premier critère qui initialement relevait de la recevabilité est devenu un critère de sélection ; la situation de M. A n’a pas été modifiée et sa candidature n’a pas été désavantagée ; le critère de la pyramide des âges est conforme à la délibération initiale et au règlement ; il était déjà prévu dans le premier règlement ; l’objectif de la commune est le rajeunissement de la population et l’arrivée de couples avec enfants pour revivifier le territoire ; mais les candidatures de personnes n’ayant pas d’enfant ne sont pas écartées d’office ; le critère de la proximité avec la commune par le travail donnait un avantage démesuré à certains candidats et a été réduit dans son importance ; il n’y a pas d’atteinte au principe d’égalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime) a lancé la construction de onze lots à bâtir, destinés à la vente, sur le lotissement communal « Le Pas des Bœufs » appartenant à son domaine privé. Par délibération en date du 18 juillet 2024, le conseil municipal a adopté le règlement d’attribution des lots à bâtir et les conditions relatives à la vente et le cahier des charges dudit lotissement, lequel fixe les règles de recevabilité et les critères d’attribution à satisfaire pour se porter candidat à l’accession de ces lots. Par délibération du 28 novembre 2024, le conseil municipal a modifié le règlement d’attribution. La date limite de dépôt des dossiers était fixée au 28 février 2025. Par lettre du 17 janvier 2025, reçue le 21 suivant, M. A travaillant et résidant sur l’Ile de Ré et souhaitant acquérir l’un de ses lots à bâtir a demandé, en qualité de candidat intéressé à ladite procédure, le retrait de la délibération litigieuse du 28 novembre 2024 mais son recours gracieux a été rejeté par courrier 5 février 2025 et reçu le 10 février 2025. M. A, a, néanmoins, déposé un dossier de candidature le 15 février 2025 reçu le 25 suivant. Après avoir formé une requête en annulation de la délibération du 28 novembre 2024, il demande dans la présente instance, au juge des référés du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’en suspendre l’exécution, ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, à la date de celle-ci, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 28 novembre 2024 du conseil municipal de Bois-Plage-en-Ré modifiant le règlement d’attribution des lots et les conditions relatives à la vente du lotissement communal « Le Pas des Bœufs », et quant à la légalité du rejet du recours gracieux en date du 5 février 2025.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 28 novembre 2024 en litige et de la décision du 5 février 2025 de rejet du recours gracieux et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-Plage-en-Ré qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bois-Plage-en-Ré présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois-Plage-en-Ré présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bois-Plage-en-Ré.
Fait à Poitiers, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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