Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2407878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2024, le 17 novembre 2024 et le 3 août 2025, M. et Mme D… et B… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a refusé de leur accorder une aide financière pour le règlement d’une facture d’énergie.
Ils soutiennent que :
- leur loyer n’est pas excessif mais leurs ressources sont insuffisantes ;
- le calcul de
leurs ressources est erroné ;
- l’instruction de leur dossier a pris du retard.
Par un mémoire en défense enregistrés le 24 octobre 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 14 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de leur accorder une aide au maintien de l’énergie dans le cadre du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH).
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement : « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières (…) à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et (…) qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». L’article 6-1 de cette même loi dispose que : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4 (…) ».
3. Pour le département de la Drôme, le Fonds Unique de Logement et Habitat (FULH) correspond au Fonds de Solidarité Logement. Il s’agit d’un fonds réglementaire. Sa vocation est d’attribuer des aides exceptionnelles aux ménages rencontrant différentes difficultés. Aux termes de l’article 8 du règlement départemental du Fonds unique logement et habitat du département de la Drôme : « Les règles d’attribution des aides du fonds unique logement et habitat / Règles générales : Les aides du FULH recouvrent les aides à l’accès et les aides au maintien. Les décisions reposent notamment sur les critères de ressources des personnes et familles et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent (…) Ces aides ont vocation à intervenir lorsque les ménages ont mis en œuvre tous les moyens pour participer eux-mêmes au paiement de leurs charges et pour réduire ces dernières. / Les ressources : Le demandeur doit disposer de ressources suffisantes pour faire face au loyer et aux charges inhérentes à la location d’un logement. L’absence de ressources ne permet pas l’intervention du FULH. Est pris en compte l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ».
4. L’article 12 « Dispositions communes aux différentes aides individuelles » du règlement intérieur du FUHL précise que : « Les aides seront examinées également au regard du taux d’effort logement qui ne doit pas excéder 35 % : Taux d’effort logement = (loyer net – AL/APL) / moyenne des ressources des trois derniers mois hors AL/APL » .
5. Aux termes de ces disposition, la période de référence doit s’entendre des trois mois précédant la demande, soit en l’espèce du 23 mars 2024 au 23 mai 2024, date de la demande. Il résulte de l’instruction que le loyer des requérants hors APL s’élevait à 399,51 euros. Les justificatifs produits par M. et Mme C…, qui concernent la période du 1er septembre 2023 au 29 février 2024 sont tous antérieurs à la période de référence et ne sont pas de nature à remettre en cause les calculs du département. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de la Drôme a pu, sans entacher sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, refuser à M. et Mme C… le bénéfice de l’aide sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et B… C… et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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