Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 29 octobre 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été adoptées par une autorité incompétente ;
elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles ont été prises sans examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 24 juillet 2025 pour Mme B….
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1994, est entrée régulièrement en France en 2017 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » le 28 novembre 2017. La dernière demande de renouvellement de son titre de séjour a fait l’objet d’un arrêté de refus du 10 juin 2022 comportant une obligation de quitter le territoire français. Elle s’est mariée en France avec M. B…, un compatriote, le 5 novembre 2022. Une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale a été rejetée le 9 février 2023. Le 9 décembre 2024, l’intéressée a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral en litige reproduit les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait l’application. Il énonce ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. D…, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de sa direction par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76- 2025-069 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, dont les conditions d’entrée ont été rappelées au point 1, est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2029. Eligible à la procédure d’introduction au titre du regroupement familial, elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui excluent explicitement cette catégorie d’Algériens de son champ d’application.
En quatrième lieu, si Mme B… se prévaut de son insertion bénévole au sein de l’association Quotidien de Canteleu, cet investissement a duré deux mois, de mars 2022 à avril 2022. Ni son attestation de donneur de sang ni l’obtention en France d’une licence de psychologie à l’issue de l’année universitaire 2019/2020 ne caractérise de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle ou sociale, étant précisé que le préfet avait refusé le renouvellement du dernier certificat de résidence en qualité d’étudiant le 10 juin 2022 en raison de la faible progression dans les études depuis lors. Mme B… n’établit pas être dépourvue d’attaches en Algérie où demeurent ses parents et sa fratrie à qui elle rend visite fréquemment ainsi qu’en témoigne son passeport. Rien n’indique que les deux enfants du couple, né pour le premier le 13 octobre 2018, scolarisé en cours préparatoire au titre de l’année 2024/2025 et né, pour le second, le 24 janvier 2023, ne pourraient poursuivre ou entamer leur scolarité en Algérie où M. et Mme B…, nés tous deux dans la même commune, ont vécu l’essentiel de leur existence ou que M. B… ne pourrait pas rendre visite à son épouse en Algérie le temps de l’instruction d’une demande de regroupement familial. Enfin, Mme B… n’a pas déféré à deux décisions précédentes lui refusant le séjour en 2022 et en 2023. Par suite, en ayant refusé à la requérante la délivrance d’un titre de séjour et en l’ayant obligée à quitter le territoire français, eu égard aux buts poursuivis par les textes relatifs aux conditions d’entrée et de séjour des Algériens en France, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B… avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’article 5 de l’arrêté attaqué informe Mme B…, que si elle se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édictera une interdiction de retour. Aucune interdiction de retour sur le territoire français n’a été édictée à l’encontre de la requérante. Par suite, elle n’est pas recevable à demander l’annulation d’une décision qui n’existe pas.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble exhaustif des éléments liés à la situation personnelle de Mme B…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité et n’encourent pas l’annulation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de base légale ou doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et n’est pas recevable à demander l’annulation d’une décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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