Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2504706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2025 et le 20 mai 2025, l’association One Voice, représentée par Me Punzano, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 4 avril 2025 et 15 avril 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la destruction de chèvres férales sur le territoire de la commune de Passy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’article L. 427-6 du code de l’environnement ne permet pas l’abattage de chèvres, animaux domestiques par nature en vertu de l’arrêté du 11 août 2006 ; les animaux domestiques font l’objet d’une police spéciale (article L. 211-11 du code de la pêche rurale et maritime) ;
— les arrêtés sont entachés d’erreur de droit faite de recherche d’une solution alternative et en l’absence de risque pour la faune sauvage (article L. 427-6 du code de l’environnement).
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer s’agissant de l’arrêté du 4 avril 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— les chèvres visées par l’arrêté du 4 avril 2025 ont été abattues ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Punzano, pour l’association One Voice ;
— celles de M. B, pour la préfète de la Haute-Savoie.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2025 à midi.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 26 mai 2025 par la préfète de la Haute-Savoie et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 4 avril 2025 et du 15 avril 2025, le préfet de Haute-Savoie a ordonné la destruction administrative de chèvres « férales » sur le territoire de la commune de Passy. L’association requérante demande la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte du rapport d’intervention du lieutenant de louveterie que les chèvres visées par l’arrêté du 4 avril 2025 ont été abattues. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, entièrement exécuté.
Sur la demande de suspension d’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. L’arrêté attaqué implique, sans délai, la destruction de chèvres divaguant sur le territoire de la commune de Passy. L’association One Voice, qui en vertu de l’article 2 de ses statuts a pour objet notamment « de protéger et de défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent » justifie que l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre. Si en défense la préfète fait valoir qu’il existe un intérêt public s’opposant à la reconnaissance de la situation d’urgence, dans la mesure où il est démontré le risque théorique de reproductions hybrides des chèvres avec la population des bouquetins, espèce protégée et qu’un spécimen hybride a été observé parmi les chèvres en question, il résulte de l’instruction et des observations du représentant de la préfète en audience, que ces chèvres sont errantes à Varan depuis plusieurs années et il n’apparaît donc pas que le rythme et les risques d’hybridation soient tels qu’ils puissent mettre en péril de façon immédiate la population des bouquetins présente à Varan. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « () chaque fois qu’il est nécessaire, () des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants () ». Les chèvres relèvent sans conteste de spécimens d’espèces domestiques, ce même si les chèvres visées par l’arrêté en litige sont à « l’état sauvage » faute pour leurs propriétaires d’en avoir assuré la garde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dont est entaché l’arrêté est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet de la Haute-Savoie.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association One Voice d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du 4 avril 2025.
Article 2 :L’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet de la Haute-Savoie est suspendue.
Article 3 :L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504706
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juré ·
- Responsabilité sans faute ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Collaborateur ·
- Cour d'assises
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Développement durable ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dilatoire ·
- Délivrance ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité
- Étudiant ·
- Licence ·
- Géographie ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Communiqué ·
- Communication ·
- Commission ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Enregistrement ·
- Promesse d'embauche ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Pénalité ·
- Lot ·
- Acompte ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Facture ·
- Retard ·
- Montant ·
- Habitat ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statut ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Versement ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.