Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 oct. 2025, n° 2501346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai, 30 juillet et 14 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ferreti, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les inondations affectant sa propriété.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire depuis 2007 d’une maison d’habitation située 5 rue de Launay à Baupte (50500) ;
- elle subit depuis 2020, lors de fortes précipitations, des inondations récurrentes de son terrain et de la chaussée située devant sa propriété, à raison de trois à quatre fois par an ;
- l’expert missionné par sa compagnie d’assurance a relevé le 2 août 2024 que son terrain est inférieur à celui de la chaussée de la rue Launay et que le cours d’eau La Judée, contigu au terrain, recueille les eaux des fonds supérieurs provenant notamment des terrains de la commune voisine de Montsenelle ;
- selon cet expert, il revient à la commune de dimensionner les ouvrages publics et de faire le nécessaire pour que les eaux traversant la rue de Launay ne se déversent pas sur la propriété de Mme A….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 7 août 2025, la commune de Montsenelle, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête en l’absence d’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le syndicat mixte gestion parc naturel, représenté par Me Soublin, déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 17 septembre 2025, la commune de Baupte, représentée par Me Vermont, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête en l’absence d’utilité de la mesure d’expertise sollicitée et, à titre subsidiaire, déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le département de la Manche, représenté par son président en exercice, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Manche demande sa mise hors de cause et déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise à condition que la mission de l’expert ne s’étende pas à l’impact du projet de restauration de la tourbière de Baupte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir que la maison d’habitation qu’elle a acquise en 2007, située 5 rue de Launay à Baupte (50500), subit depuis 2020, lors de fortes précipitations, des inondations récurrentes de son terrain et de la chaussée située devant sa propriété, à raison de trois à quatre fois par an. L’expert missionné par sa compagnie d’assurance a relevé le 2 août 2024 que son terrain était situé à un niveau inférieur à celui de la chaussée de la rue Launay et que le cours d’eau La Judée, contigu au terrain, recueille les eaux des fonds supérieurs provenant notamment des terrains de la commune voisine de Montsenelle. Selon cet expert, il revient à la commune de dimensionner les ouvrages publics pour que les eaux traversant la rue de Launay ne se déversent pas sur la propriété de Mme A…. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement l’origine des désordres subis sur sa propriété. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause :
En l’état de l’instruction, compte tenu de ce qui qui a été exposé au point 3 de la présente ordonnance, la participation aux opérations d’expertise de la commune de Montsenelle apparaît utile pour permettre éventuellement, dès à présent, aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la commune de Montsenelle est rejetée.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les ouvrages de la voirie départementale aient contribué à l’apparition des désordres affectant la propriété. Par ailleurs, le projet de restauration de la tourbière de Baupte n’a pas pu contribuer aux inondations dont fait état la requérante. Dans ces conditions, la participation du département de la Manche et des services de la préfecture de la Manche aux opérations d’expertise n’apparaît pas utile en l’état. Il appartiendra à l’expert, dans le cas contraire, de présenter une demande en ce sens au juge des référés. Il y a lieu, dès lors, de les mettre hors de cause.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montsenelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de mise hors de cause de la commune de Montsenelle est rejetée.
Article 2 : Le département de la Manche et l’Etat sont mis hors de cause.
Article 3 : Mme B… D…, exerçant 45 boulevard Félix Buhot, BP 19, Valognes (50700), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission, en présence de Mme C… A…, de la commune de Baupte, de la commune de Montsenelle et du syndicat mixte gestion parc naturel, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, 5 rue de Launay à Baupte (50500), après avoir dûment convoqué les parties ;
3°) décrire les lieux, ainsi que la nature et l’étendue des désordres affectant la propriété de la requérante, en raison d’inondations liées au ruissellement des eaux provenant de la chaussée de la rue Launay et du cours d’eau La Judée ; préciser si ce cours d’eau, lors des périodes de fortes précipitations, recueille les eaux de terrains situés en hauteur et identifier dans l’affirmative les parcelles concernées ; préciser, dans toute la mesure du possible, l’importance et la fréquence des épisodes d’inondation ;
4°) rendre un avis sur les causes des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure ils sont imputables au caractère exceptionnel des pluies ayant causé ces désordres, ou à toute autre cause telle qu’un défaut de conception, un défaut d’entretien ou une insuffisance de dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales de la rue Launay et, de manière plus générale, des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales présents à proximité de la propriété de la requérante ; préciser si un éventuel défaut d’entretien du cours d’eau La Judée a pu contribuer aux inondations constatées sur la propriété de Mme A… ; en cas de causes multiples, évaluer la proportion relevant de chacune d’elles ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes autres constatations ou investigations utiles de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par la requérante ;
6°) rendre un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour éviter la réitération des préjudices causés par les débordements du réseau d’évacuation d’eaux de ruissellement ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de huit mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Montsenelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à la commune de Baupte, à la commune de Montsenelle, au syndicat mixte gestion parc naturel, au département de la Manche, à la préfecture de la Manche et à l’expert.
Fait à Caen, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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