Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 janv. 2026, n° 2400515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 3 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières a confirmé son refus de communiquer les documents administratifs qu’elle a sollicités le 1er septembre 2023 malgré l’avis favorable n°20236643 de la Commission d’accès aux documents administratifs en date du 15 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières de lui communiquer les documents sollicités le 1er septembre 2023 à savoir l’intégralité de son dossier d’agent et de ses annexes, le rapport du DRH et le compte rendu de la commission paritaire du mardi 29 août 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décision de refus de communication des documents n’est pas motivée ;
- les documents sollicités relèvent de ceux qui lui sont légalement communicables en application des articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le rapport de M. D… existe bien et doit lui être communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024 et 2 juin 2025, le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- les documents demandés ont été communiqués ;
- le rapport de M. D… n’est plus en sa possession suite à son départ de l’établissement le 31 juillet 2024 et malgré sa demande il ne l’a pas communiqué au centre hospitalier.
Vu :
- l’avis du 15 décembre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
- et les observations de Me Lancray pour le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières fait valoir qu’il a communiqué à la requérante l’intégralité des documents demandés à l’exception du rapport de M. D… dont elle ne dispose plus suite à son départ de l’établissement et qui n’avait pas été versé au dossier de l’agent. La requérante étant ainsi en possession des documents demandés, à savoir l’intégralité de son dossier administratif et le compte rendu de la commission paritaire du 29 août 2023 sous format dématérialisé, sa demande doit être regardée comme ayant été partiellement satisfaite en cours instance. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant la communication de ces documents sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction en tant qu’elles concernent ces documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du rapport non communiqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article R. 343-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois à la suite de l’enregistrement de la demande de Mme A… à la CADA le 6 novembre 2023 a fait naître une nouvelle décision de refus qui s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur la demande de Mme A… le 1er septembre 2023. Par courrier du 25 janvier 2024, notifié le 29 janvier 2024, Mme A… a sollicité les motifs de la décision implicite de refus intervenue le 6 janvier 2024. Faute de réponse du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières dans le mois suivant sa demande, la décision n’est pas motivée et doit être annulée.
5. En second lieu, l’obligation de communication ne s’étend pas aux documents que l’administration est dans l’impossibilité matérielle de produire. Présente un tel caractère un document dont, eu égard à sa nature, au délai dans lequel il a été demandé et à l’ensemble des explications données par l’administration, la perte doit être regardée comme établie.
6. La requérante demande la communication du rapport de M. D…, agent chargé du contentieux au sein de la DRH. Il ressort des pièces du dossier que ce document n’a pas été retrouvé, constat qui fait suite au départ de cet agent le 31 juillet 2024, bien que le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières ait sollicité cet agent par mail du 5 septembre 2024 sans succès. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières justifie de l’impossibilité matérielle de produire ce rapport. Ce refus de communiquer ce document ne saurait dès lors être entaché d’illégalité pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières a implicitement rejeté la demande de communication du rapport de M. D… suite à l’avis de la CADA doit être annulée seulement pour vice de forme tiré du défaut de motivation de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et à ce qui a été dit au considérant n°6, le présent jugement n’implique pas que le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières communique à Mme A… le document sollicité.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de communication de l’intégralité du dossier administratif de la requérante et du compte rendu de la commission paritaire du 29 août 2023.
Article 2 : La décision implicite du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières refusant de communiquer à Mme A… le document cité au point 6 du présent jugement est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. C…
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