Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2406276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2024 et le 11 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Sabaly, dans le dernier état de ses écritures :
demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le principe à valeur constitutionnelle du droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la base légale issue des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, doit être substituée à la base légale issue des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été retenue par le préfet de Seine-et-Marne pour fonder sa décision portant refus de titre de séjour.
Le préfet de Seine-et-Marne a présenté des observations le 1er juillet 2025. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l’accord modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais, est entré en France le 15 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long-séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé par la délivrance d’un titre de séjour portant la même mention valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande du 23 octobre 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 dudit code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 sus-visé : «les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, l’arrêté contesté du 9 avril 2024, qui vise l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait être pris sur le fondement de ces textes.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 peuvent, au cas particulier, être substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur application ne prive le requérant d’aucune garantie.
Pour l’application de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal du 1er août 1995, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour le préfet de Seine-et-Marne a estimé qu’il n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études et a relevé que depuis son entrée en France, il s’était successivement inscrit en première année de licence « langues et civilisation arabe » puis en première année licence « géographie et aménagement », et alors qu’il a été ajourné à trois reprises, s’est inscrit pour la quatrième fois en première année de licence.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit en première année de licence de langue et civilisation arabe pour l’année 2020/2021, que, ajourné, il s’est inscrit dans la même filière pour l’année 2021/2022 mais s’est réorienté en première année de licence de géographie et aménagement en cours d’année. Il ressort de ses bulletins de note de première année de licence de géographie et aménagement, dont il a passé les épreuves du second semestre de l’année 2021/2022, qu’il a été ajourné avec une moyenne de 4,946/20 pour ce second semestre, et qu’il a été à nouveau ajourné à l’issue de l’année universitaire suivante avec une moyenne générale de 7,888/20 à la première session et 8,404/20 à la seconde session. S’il soutient que ses quatre échecs successifs en première année de licence sont liés aux perturbations du déroulement des cours du fait de l’épidémie de covid-19 pendant l’année 2020/2021, et à son état de santé en 2022, ces circonstances sont insuffisantes pour expliquer l’absence de progression dans ses études, alors qu’il ne justifie que de deux mois d’arrêt prescrits par son médecin entre octobre et décembre 2022, et qu’il ressort de ses propres écritures qu’il a abandonné son cursus en géographie et aménagement. S’il fait état d’un changement d’orientation réussi en établissant avoir validé, à la date de la décision contestée, le seul premier semestre de la première année d’un BTS « management commercial opérationnel » au titre de l’année scolaire 2023/2024 et avoir bénéficié d’un contrat de formation en alternance depuis le 1er janvier 2024, ces circonstances ne sauraient à elles seules démontrer le caractère sérieux de ses études alors que ce changement d’orientation n’est intervenu qu’au terme de trois années d’études sans résultat positif. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas, à la date de l’arrêté contesté, de la poursuite effective de ses études, faute d’établir leur progression et leur caractère réel et sérieux.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » le 15 septembre 2020 soit depuis trois ans et six mois à la date de la décision contestée. S’il établit qu’il est orphelin de père et être hébergé en France par son frère, ressortissant espagnol, ces circonstances sont insuffisantes à établir qu’il aurait en France le centre de ses intérêts personnels, alors qu’il ne conteste pas ne pas avoir d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-deux ans. Dans ces conditions, M A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la Constitution.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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