Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 2206307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A… demande au tribunal d’annuler le refus du directeur du centre hospitalier Drôme-Vivarais Drôme-Vivarais de lui verser la prime de risque suite à sa demande du 18 janvier 2022.
Par mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, le Centre hospitalier Drôme Vivarais, par son conseil, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête qui ont perdu leur objet en cours d’instance en raison du versement de l’indemnité demandée.
Une lettre a été adressée le 5 mars 2025, au moyen de l’application Télérecours, à M. A…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code :« Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles./ Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de maintien de la requête a été mise à disposition du requérant le 5 mars 2025, au moyen de l’application informatique « Télérecours » mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date mise à disposition sous Télérecours, M. A… est, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputé en avoir reçu notification à l’expiration de ce délai, soit à la date du 7 mars 2025. Par suite, le requérant pouvait confirmer expressément le maintien de sa requête jusqu’à la date du 7 avril 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au centre hospitalier Drôme Vivarais
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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