Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 19 déc. 2025, n° 2503268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. A… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée ;
- la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et en violation de celles des articles R. 221-3 du code de la route et L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… a été contrôlé par les forces de l’ordre de la brigade motorisée de Soissons, le 13 juillet 2025 à 23 h sur le territoire de la commune de Courmelles. Son permis a fait l’objet d’une mesure de rétention au motif que l’intéressé avait refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Le 15 juillet 2025, à 11h27, la préfète de l’Aisne a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Benoît Brasiles, secrétaire général à la sous-préfecture de Saint-Quentin, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de son article L. 122-2 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix… ».
4. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-1 et suivants du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
5. D’une part, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné. La mesure litigieuse précise également que M. A… a refusé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie. Dès lors, il était loisible au préfet, qui a constaté l’existence d’une infraction et alors qu’il était en situation de compétence liée, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du I de l’article L. 224-1 du code la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) 3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2025 : « I A. – Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique (…) » ;
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
8. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur qui conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1 du jugement, que le permis de conduire de M. A… a été suspendu au motif qu’il a été constaté, le 13 juillet 2025, que l’intéressé avait refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Compte tenu de la situation d’urgence ainsi caractérisée, la préfète de l’Aisne n’a pas entaché l’arrêté en litige d’un vice de procédure et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 221-13 du code de la route, le préfet soumet à « des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires » le conducteur « qui a fait l’objet » d’une suspension de son permis de conduire de plus d’un mois et, lorsque l’intéressé néglige ou refuse de s’y soumettre dans le délai « qui lui est prescrit ». En outre, le préfet « peut prononcer ou maintenir » cette suspension jusqu’à émission d’un avis médical d’aptitude, sur demande de l’intéressé, par le médecin agréé ou la commission médicale. Lorsque la décision de suspension du permis de conduire n’indique pas le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur doit se soumettre pour la restitution du permis, cette omission entache d’illégalité non pas cette décision de suspension mais seulement le refus de restituer ce permis à l’issue de la période de suspension. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas précisé la nature des examens auxquels le requérant devra se soumettre doit, par suite, être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
L. Touïl
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Grief ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sérieux ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Principe de proportionnalité ·
- Défaut de motivation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Responsable
- Arbre ·
- Environnement ·
- Atteinte ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Compensation ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Gestion ·
- Légalité externe ·
- Concours ·
- Résultat ·
- Tribunaux administratifs
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Rémunération ·
- Éligibilité ·
- Salaire minimum ·
- Emploi ·
- Interprétation ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Salarié
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Mayotte ·
- Métropole ·
- Matériel ·
- Conseil
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Fins ·
- Asile ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Hôtel ·
- Sauvegarde ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.