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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2600971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistré les 29 janvier, 13 mars et 27 avril 2026, la commune de Fontanil-Cornillon, représentée par Me Thiry, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de donner son avis sur l’état des arbres existants sur la parcelle cadastrée n° AH68, et sur le risque qu’ils représentent pour la sécurité publique ainsi que les mesures propres à mettre fin au risque s’il le constate.
Elle soutient que :
- la mesure d’expertise est utile dès lors qu’il existe un danger pour la sécurité publique, que le maire a l’obligation d’assurer au titre de ses pouvoirs de police administrative ;
- l’ONF a rendu un diagnostic en 2024 dont il ressort que 23 arbres de la propriété représentent un risque qui ne précise pas l’emplacement exact des arbres dangereux à abattre ;
- Mme A… n’a pas donné suite à la mise en demeure d’abattre les 19 arbres présents sur sa parcelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022, Mme E… A… ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée mais demande que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires et de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Fontanil-Cornillon.
Elle soutient que :
l’entretien des arbres de sa propriété est réalisé régulièrement et correspond à des dépenses conséquentes ;
que l’urgence évoquée par la commune en 2025 repose sur une intervention de l’ONF en 2023 ;
le principe du contradictoire n’a pas été respecté jusque là .
son absence à la réunion du 8 janvier 2026 pour raison de santé n’a pas fait l’objet d’une nouvelle proposition par la commune.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, Mme D… A… informe le tribunal que Mme E… A… est usufruitière de la propriété, dont elle est avec son frère M. C… A… nu-propriétaire.
La requête a été régulièrement communiquée à la Résidence Beauséjour qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La demande d’expertise présentée par la commune de Fontanil-Cornillon aux fins de donner son avis sur l’état des arbres existants sur la parcelle cadastrée n° AH68 et sur le risque qu’ils représentent pour la sécurité publique présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : M. G… F…, domicilié 21 avenue du Granier à Meylan (38240), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux 1 chemin de la claretière lotissement La Garde à Fontanil-Cornillon et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- donner son avis sur l’état des arbres existants sur la parcelle cadastrée n° AH68, sur le risque qu’ils représentent pour la sécurité publique et sur la nature des travaux à réaliser pour mettre fin au danger ;
3°- donner son avis sur les préjudices de toute nature éventuellement causés à la commune de Fontanil-Cornillon et en évaluer le montant ;
4°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
5°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Fontanil-Cornillon, de Mme E… A…, de Mme D… A…, de M. C… A…, de la Résidence Beauséjour ou de leurs représentants.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fontanil-Cornillon, à Mme E… A…, à Mme D… A…, à M. C… A…, à la Résidence Beauséjour et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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