Annulation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 27 juin 2023, n° 2300854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. D B, représenté par Me Bochnakian, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination au Maroc ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est orphelin et a été confié par Kafala en février 2021 à M. E et Mme F, tous deux de nationalité française, et habitant Toulon avec leurs trois enfants, nés respectivement en 2000, 2002 et 2004 ; il est entré sur le territoire français le 17 avril 2021 à l’âge de 17 ans, sous couvert d’un visa « long séjour temporaire » ; M. B n’a pas d’autre famille dans son pays d’origine ; il est scolarisé pour l’année 2022/2023 au sein du lycée professionnel Golf Hôtel de Hyères ; il suit actuellement des études d’architecture en BTP et envisage de réaliser des études supérieures après le baccalauréat ; il fait désormais partie de la famille qui l’a accueillie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B présent à l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Bochnakian a été enregistrée le 2 mai 2023 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant de nationalité marocaine, né le 1er juillet 2003, a été confié à l’Association de la « fondation Rita Zniber » au Maroc à compter du 10 septembre 2014, jusqu’au 23 février 2021, date de l’ordonnance n°14/2021 par laquelle le Tribunal de 1ère instance de Meknès a attribué la Kafala de l’enfant (alors âgé de 17 ans et 8 mois), à M. C E et à Mme A F, domiciliés en France à Toulon. M. B a demandé, le 11 février 2022, l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Var, par un arrêté du 16 février 2023 notifié le 27 février 2023, a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’agit de la décision attaquée dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Droit au respect de la vie privée et familiale. 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En ce qui concerne les liens de M. B avec sa famille d’accueil (kafala) :
3. Par une ordonnance n° 14/2021 du 23 février 2021, le Tribunal de 1ère instance de Meknès a conféré la Kafala de l’enfant D B à M. E et Mme F, jusqu’à l’âge de la majorité légale de celui-ci, qui est intervenue le 1er juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. E est adjoint technique territorial principal de 1ère classe à la mairie de Toulon, et son épouse, Mme F travaille en qualité de femme de ménage, pour les sociétés GSF Jupiter et ONET. En outre, M. E a attesté, en date du 28 février 2023, héberger M. D B à l’adresse 286 quai Marcel Pagnol sur la commune de Toulon, depuis l’arrivée en France de ce dernier, le 17 avril 2021. Enfin, M. E, Mme F et leurs trois enfants, ont chacun rempli une attestation relative à leur relation avec M. B, et ces attestations démontrent une parfaite intégration de M. D B au sein de sa famille d’accueil. Les membres de cette famille attestent en effet considérer M. B comme un fils ou un frère. En outre, M. B produit à l’instance des photographies avec sa famille d’accueil qui montrent qu’il est bien intégré. Enfin, M. E et Mme F étaient présents à la barre, aux côtés de M. D B, tout comme deux des trois enfants du couple.
4. Il résulte donc de ce qui précède que M. B est entré en France à l’âge de dix-sept ans et huit mois, et que depuis cette date il est intégré au sein de sa famille d’accueil composé de M. E, son épouse et leurs trois enfants.
En ce qui concerne la scolarité de M. B :
5. Le requérant allègue en outre être scolarisé au sein du lycée professionnel Golf Hôtel de Hyères depuis 2020/2021. Pour l’année scolaire 2021/2022, le lycée professionnel Golf Hôtel de Hyères a attesté que M. B fréquente le lycée et qu’il est inscrit en classe de 1ère. En outre, pour cette année scolaire, le recteur de l’académie de Nice lui a délivré une attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel, en date du 9 septembre 2022. Enfin, le chef d’établissement du lycée professionnel Golf Hôtel de Hyères a délivré, en date du 24 février 2023, un certificat de scolarité en classe de TPBEE, attestant d’une fréquentation régulière de M. B de l’établissement.
6. Ensuite, la conseillère en insertion socio-professionnelle de M. B, au sein de la mission locale jeunes G a en outre écrit de lui, dans une attestation du 1er mars 2023 : « Il est inscrit depuis le 23 avril 2021 dans une démarche d’emploi et de formation. En effet, assidu et toujours présent à ses rendez-vous, D a toujours montré sa motivation et son sérieux quant à la mise en place de son projet professionnel, n’hésitant pas à prendre des cours de français en parallèle pour favoriser son intégration qui l’ont rendu tout à fait autonome. Depuis près de deux ans, il suit des études d’architecture du BTP et du paysage et doit passer son BAC. Il compte s’inscrire à Parcours Sup afin de continuer sur des études supérieures ».
7. Par ailleurs, le requérant apporte également la preuve d’une formation de sauvetage secourisme du travail, du 31 janvier 2022 au 3 février 2022.
En ce qui concerne les liens qu’il a conservés dans son pays d’origine :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né de père inconnu et sa mère l’a abandonné, ainsi qu’en a jugé le Tribunal de 1ère instance de Meknès au Maroc, par un jugement n°188 du 25 janvier 2018. Ensuite, l’ordonnance du 23 février 2021 du Tribunal de 1ère instance de Meknès au Maroc a confié la Kafala de l’enfant D B à M. E et Mme F, ressortissants de nationalité française vivant en France à Toulon, qui se sont ainsi vus transférer l’autorité parentale sur cet enfant. Il est constant que Mme Rita Zniber, présidente de l’association « Rita Zibner » a attesté que son association a hébergé M. B du 10 septembre 2014 au 23 février 2021, date de sa Kafala.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en prenant en compte les liens tissés par M. B avec sa famille en France et l’absence de liens qui le lient au Maroc, ainsi que sa bonne intégration scolaire, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
10. Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination au Maroc.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il y a lieu, étant donné le moyen d’annulation retenu d’enjoindre au préfet du Var, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du préfet du Var du 16 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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