Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2026, n° 2602473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, et une pièce enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le maire d’Aussonne lui a infligé une sanction disciplinaire du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aussonne les frais de procédure.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que la décision contestée le prive immédiatement de son traitement pendant une durée de six mois, ce qui le prive de l’intégralité de ses revenus ;
- cette privation de ressources porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, compte tenu des charges fixes qu’il supporte, en particulier des frais de scolarité exposés pour ses deux enfants qu’il évalue à environ 1 900 euros mensuels, soit un montant équivalent à son traitement ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée de défaut de motivation ; elle se borne à affirmer que la sanction proposée par le conseil de discipline ne serait pas proportionnée sans apporter d’explication précise justifiant son aggravation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et par l’absence de matérialité des griefs reprochés, dès lors qu’elle retient, pour justifier la sanction prononcée, plusieurs griefs graves, notamment relatifs à des faits de harcèlement moral, de verbalisation arbitraire et de consignes illégales, que l’avis du conseil de discipline du 5 mars 2026 n’a pas, eu égard aux pièces produites jugées insuffisantes, considéré comme étant établis ; cette décision repose ainsi en partie sur des faits dont la matérialité n’est pas démontrée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le conseil de discipline, après avoir examiné l’ensemble du dossier, n’a proposé qu’une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions disciplinaires, dès lors que, plusieurs des griefs les plus graves n’étant pas établis, la sanction prononcée apparait manifestement excessive.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 7 avril 2026, la commune d’Aussonne, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que la requête au fond déposée par M. A… ne contient l’énoncé d’aucune conclusion et ne comporte que des affirmations péremptoires ;
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; si le requérant fait état des frais de scolarité de ses enfants, il ne produit que deux pièces pour en justifier, et, pour le surplus, atteste pour lui-même ; il ne produit pas les justificatifs de nature à éclairer la juridiction sur sa situation financière et l’effectivité, in concreto, de l’incidence financière de la mesure contestée dont la suspension est sollicitée ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle comporte les considérations de droit et fait qui la fondent ; sa seule lecture suffit à établir la matérialité de sa motivation au demeurant très détaillée ;
- elle n’est pas entachée d’erreur de fait et par l’absence de matérialité des griefs reprochés ; l’avis du conseil de discipline n’a qu’une valeur consultative et ne lie pas l’autorité disciplinaire ; sur les six griefs reprochés, la matérialité de trois griefs majeurs, à savoir la fausse déclaration d’accident de travail le 27 mai 2024 comprenant l’attestation mensongère de témoin de sa cousine placée sous son autorité hiérarchique, l’entrée, à trois reprises, de nuit, les 25 et 26 mars 2025 et le 1er avril 20525, en position de congé de maladie et en dehors des heures de service, sur son lieu de travail en accédant, sans motif légitime, au local conservant les armements et l’absence de tenue à jour, pourtant obligatoire, du registre des armes et munitions ; les griefs d’attitude managériale inadaptée de manière récurrente et volontairement rigide ayant généré pour les agents placés sous l’autorité de l’intéressé une importante et avérée souffrance psychologique, d’attitude punitive et vexatoire récurrente à l’égard d’un des agents ainsi que de mise en place de quotas de verbalisation imposés aux agents et d’organisation de mission de surveillance en soirée impliquant des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), sont établis ; M. A… a indiqué, lors du conseil de discipline, avoir rigidifié sa politique managériale, a reconnu avoir imposé de longs parcours pédestres et avoir suivi l’agent ayant fait l’objet d’attitudes vexatoires pour le surveiller ; la réalité de la situation professionnelle des agents placés sous l’autorité du requérant a été révélée à la suite des investigations menées par la commune dans le cadre de l’instruction de la demande de protection fonctionnelle de l’intéressé et des accusations qu’il a portées sur l’agent victime de vexations ; ainsi, compte tenu des pièces transmises dans le cadre du dossier disciplinaire et de leur contenu, notamment des témoignages de trois des quatre agents placés sous l’autorité du requérant, des points de situation et du rapport établis par la psychologue mandatée par la commune pour intervenir auprès de son équipe et de l’attestation constatant une incapacité totale de travail (ITT) de trois jours transmise par l’agent victime d’attitude vexatoire, ces griefs sont établis ; enfin, le grief tenant à la déclaration mensongère du 10 avril 2025 pour accident survenu le 25 mars 2025 est établi, le requérant ayant cité de manière mensongère le directeur général des services en tant que témoin direct de l’accident ;
- elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les trois griefs qui ne sont pas contestés par le requérant sont des manquements majeurs ; les autres griefs révèlent une attitude particulièrement délétère du requérant en sa qualité de chef de poste et de responsable d’agents ;
- elle ne méconnaît pas le principe de proportionnalité ; la sanction est proportionnée compte tenu du nombre de griefs reprochés et de leur gravité ; eu égard à la sanction initialement prévue de révocation (4ème groupe), elle a finalement pris une sanction moins lourde ; le comportement particulièrement répréhensible et dangereux du requérant expose la santé et la sécurité de ses collègues et des tiers ; le conseil de discipline n’a pas tiré toutes les conséquences, sur le plan disciplinaire, des trois griefs qu’il a considéré comme matériellement établis ; le requérant a adopté une attitude de refus s’agissant de l’accompagnement de sa posture managériale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2602467 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de M. A… qui reprend, en les précisant, ses écritures. M. A… explique notamment que l’origine des problèmes au sein de son équipe sont dus au fait que l’un de ses agents, qui est également sa cousine, fréquentait une personne ayant des problèmes d’addiction qui lui a été présentée par un autre de ses agents et qu’il n’a pas accepté cette situation qui mettait en péril son service,
- et les observations de Me Faure-Tronche pour la commune d’Aussonne, qui reprend également en les précisant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, brigadier-chef principal de police municipale de la commune d’Aussonne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le maire d’Aussonne lui a infligé une sanction disciplinaire du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme que M. A… demanderait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… la somme que la commune d’Aussonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune d’Aussonne au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Aussonne.
Fait à Toulouse le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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