Rejet 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mai 2025, n° 2511999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner que soient prises des mesures permettant de faire cesser la situation de non reconnaissance de ses droits et de violation de la loi et que soient prises les décisions de nature à respecter ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Au soutien de ses conclusions, le requérant fait valoir que ses droits fondamentaux n’ont pas été respectés s’agissant de ses droits en détention, que notamment ses demandes de remise en liberté n’ont pas été examinées par le juge de la détention et des libertés. Toutefois, outre qu’il ne ressort pas des éléments invoqués par l’intéressé que le juge administratif est compétent pour connaitre de sa requête, M. B n’apporte au soutien de ses dires aucune pièce justificative permettant de l’apprécier. En tout état de cause, en admettant même que sa requête puisse être regardée comme du ressort de la juridiction administrative, aucun élément ne permet de considérer qu’elle devrait être jugée dans un délai de quarante huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 3 mai 2025.
Le juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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