Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2503324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les observations de Me Colleville, substituant Me Kilinç, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante turque née le 26 janvier 1983, est entrée en France le 13 juillet 2019. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 juin 2021. Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 31 janvier 2022 à laquelle elle n’a pas déféré. Elle a sollicité un titre de séjour le 6 août 2024 pour motif familial. Par un arrêté du 7 avril 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 28 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la requérante se prévaut de son mariage avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’en janvier 2026 et de la présence de ses deux enfants en France. Toutefois, Mme A… réside de manière irrégulière en France et n’a jamais obtenu de titre de séjour. Par ailleurs, si elle réside depuis plusieurs années sur le territoire français, la durée de séjour est en grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile rejetée et à son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à la nationalité de son époux et au jeune âge des enfants, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue légalement en Turquie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme A… en France, le préfet du Haut-Rhin, en édictant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, et en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’implique pas que les enfants du couple soient séparés de leurs parents, dès lors notamment que l’époux de la requérante peut retourner dans son pays d’origine, ni qu’ils ne pourraient, compte tenu de leur entrée récente en France, poursuivre ou débuter leur scolarité dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, le préfet, en édictant la mesure d’éloignement en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Kilinç et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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