Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre a bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre en conséquence un dossier de demande à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la préfète du Rhône ne démontre pas avoir régulièrement saisi les autorités suédoises ;
il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il n’a pas été destinataire de l’information prévue à l’article 4 du même règlement ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14 heures, le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 8 août 2025. Il a présenté une demande d’asile le 14 août 2025. Sur la base de ses empreintes digitales relevées le même jour, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé avait demandé l’asile aux autorités grecques le 2 juin 2020 et aux autorités suédoises le 29 mars 2021. Ces dernières ont été saisies le 29 août 2025 d’une demande de reprise en charge. Les autorités suédoises ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de M. B… le 9 septembre 2025. Par l’arrêté attaqué du 8 janvier 2026, la préfète du Rhône a décidé de le remettre aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, chef de la section accueil du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 3 novembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’arrêté du 8 janvier 2026, qui comporte ces indications, reprises au point 1 du présent jugement, répond à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. B… déclare, sans l’établir, qu’il est hébergé chez son cousin. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône a pris en compte ses allégations. Par suite, et compte tenu de la motivation de l’arrêté, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, la préfète du Rhône justifie par les pièces qu’elle produit qu’elle a saisi, via Dublinet, les autorités espagnoles de la situation de M. B… pour sa prise en charge au titre du traitement de sa demande d’asile.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu, le 14 août 2025 à la préfecture de l’Isère, pour un entretien individuel, durant lequel il a bénéficié des services d’un interprète en dari, langue qu’il a déclaré comprendre à cette occasion. Il ressort en outre des documents signés par le requérant, qu’il s’est vu remettre, les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », lui donnant les informations requises par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et en particulier celles relatives à la protection des données personnelles et les critères de détermination de l’État membre responsable. Si ces brochures ont été délivrées en langue française dès lors qu’elles n’ont pas été traduites dans la langue du requérant, il ressort des pièces du dossier que cette remise de document a été faite par le truchement d’un interprète en langue dari. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché de solliciter, par le truchement de cet interprète, des précisions quant aux informations contenues dans les brochures qui lui ont été remises. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui en cette qualité est qualifié en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dont aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que l’identité ne soit mentionnée dans le compte-rendu d’entretien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations importantes qui devaient être recueillies auprès du requérant ou lui être livrées durant l’entretien ne l’ont pas été. En particulier, il n’établit pas avoir été empêché de faire valoir sa situation personnelle et familiale en France et d’expliquer son parcours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3 paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
M. B… se borne à se prévaloir, sans d’ailleurs l’établir, de la présence de son cousin en France. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de supposer que les autorités suédoises, qui ont accepté sa reprise en charge, refuseront de réexaminer sa demande d’asile et de prendre en compte les éventuels éléments nouveaux qu’il pourrait se croire fondé à faire valoir. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Schürmann et à la préfète du Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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